Scrutin n° 3295XVIIe législature, 31 octobre 2025Scrutin public ordinaire
l'amendement n° 639 de M. Philippe Brun après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Résultat officiel
Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés
« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.
- Votants
- 40870,7 % des députés en exercice
- Suffrages exprimés
- 406
- Majorité requise
- 204
- Députés en exercice
- 577
Ce qui était voté
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Amendement n° I-639
- Insère des dispositions après : Article 3
- Déposé par : M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Baptiste, M. Baumel et 67 autres
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement présenté en commun par les groupes de la gauche et de l’écologie, vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) climatique qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros.
Cette contribution repose sur trois composantes :
1) Une composante « socle », avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.
2) Une composante « chapeau » avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.
Lire la suite de l’exposé sommaire
3) Une composante « plancher » s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante « socle » et « chapeau » du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
À compter du 1er janvier 2026, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de bonus-malus. Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l’administration fiscale, Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
« Classement du bien immobilier à usage d’habitation « Bonus-malus climatique » applicable
«
Extrêmement performants Classe A 1
Très performants Classe B 1
Assez performants Classe C 1,1
Assez peu performants Classe D 1,2
Peu performants Classe E 1,3
Très peu performants Classe F 1,4
Extrêmement peu performants Classe G 1,5
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
«
Extrêmement performants Classe A
Très performants Classe B
Assez performants Classe C
Assez peu performants Classe D
Peu performants Classe E
Très peu performants Classe F
Extrêmement peu performants
Classe G
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
«
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TARIF Applicable (en %)
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € 1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € 1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € 2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € 3
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
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Explication
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Votes par groupe
Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.
- Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
- Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
- Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
- Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Sans position enregistrée | Députés du groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOS | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| GDR | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| NI | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| SOC | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 |
| HOR | 0 | 21 | 1 | 2 | 10 | 34 |
| LFI-NFP | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71 |
| LIOT | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 22 |
| UDDPLR | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| DEM | 0 | 21 | 0 | 1 | 14 | 36 |
| DR | 0 | 28 | 0 | 3 | 19 | 50 |
| EPR | 0 | 62 | 1 | 7 | 22 | 92 |
| RN | 0 | 88 | 0 | 0 | 35 | 123 |
Votes nominatifs
Pour (173)
- Nadège Abomangoli LFI-NFP
- Laurent Alexandre LFI-NFP
- Marie-José Allemand SOC
- Ségolène Amiot LFI-NFP
- Pouria Amirshahi ECOS
- Farida Amrani LFI-NFP (par délégation)
- Rodrigo Arenas LFI-NFP
- Raphaël Arnault LFI-NFP
- Christine Arrighi ECOS
- Clémentine Autain ECOS
- Léa Balage El Mariky ECOS
- Fabrice Barusseau SOC
- Marie-Noëlle Battistel SOC
- Laurent Baumel SOC
- Belkhir Belhaddad SOC
- Béatrice Bellay SOC
- Lisa Belluco ECOS
- Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP
- Karim Ben Cheikh ECOS
- Karim Benbrahim SOC
- Ugo Bernalicis LFI-NFP
- Christophe Bex LFI-NFP
- Carlos Martens Bilongo LFI-NFP
- Manuel Bompard LFI-NFP
- Arnaud Bonnet ECOS
- Nicolas Bonnet ECOS
- Mickaël Bouloux SOC
- Soumya Bourouaha GDR
- Louis Boyard LFI-NFP
- Julien Brugerolles GDR
- Philippe Brun SOC
- Édouard Bénard GDR
- Colette Capdevielle SOC
- Aymeric Caron LFI-NFP
- Sylvain Carrière LFI-NFP
- Gabrielle Cathala LFI-NFP
- Bérenger Cernon LFI-NFP
- Cyrielle Chatelain ECOS
- Paul Christophle SOC
- Hadrien Clouet LFI-NFP
- Paul-André Colombani LIOT
- Éric Coquerel LFI-NFP
- Alexis Corbière ECOS
- Pierrick Courbon SOC
- Hendrik Davi ECOS
- Alain David SOC
- Arthur Delaporte SOC (par délégation)
- Stéphane Delautrette SOC
- Sébastien Delogu LFI-NFP
- Dieynaba Diop SOC
- Aly Diouara LFI-NFP (par délégation)
- Fanny Dombre Coste SOC
- Peio Dufau SOC
- Alma Dufour LFI-NFP
- Emmanuel Duplessy ECOS
- Stella Dupont NI (par délégation)
- Iñaki Echaniz SOC
- Karen Erodi LFI-NFP
- Romain Eskenazi SOC
- Elsa Faucillon GDR
- Olivier Faure SOC
- Mathilde Feld LFI-NFP
- Emmanuel Fernandes LFI-NFP
- Charles Fournier ECOS
- Martine Froger SOC
- Denis Fégné SOC
- Perceval Gaillard LFI-NFP (par délégation)
- Marie-Charlotte Garin ECOS (par délégation)
- Guillaume Garot SOC
- Océane Godard SOC
- Julien Gokel SOC
- Pascale Got SOC (par délégation)
- Emmanuel Grégoire SOC
- Jérôme Guedj SOC
- Clémence Guetté LFI-NFP
- David Guiraud LFI-NFP
- Steevy Gustave ECOS
- Ayda Hadizadeh SOC
- Zahia Hamdane LFI-NFP
- Florence Herouin-Léautey SOC (par délégation)
- Catherine Hervieu ECOS
- Mathilde Hignet LFI-NFP (par délégation)
- François Hollande SOC
- Sacha Houlié SOC
- Harold Huwart LIOT
- Jérémie Iordanoff ECOS
- Chantal Jourdan SOC
- Marietta Karamanli SOC (par délégation)
- Fatiha Keloua Hachi SOC (par délégation)
- Andy Kerbrat LFI-NFP
- Bastien Lachaud LFI-NFP
- Julie Laernoes ECOS
- Tristan Lahais ECOS
- Maxime Laisney LFI-NFP
- Aurélien Le Coq LFI-NFP
- Arnaud Le Gall LFI-NFP (par délégation)
- Karine Lebon GDR (par délégation)
- Élise Leboucher LFI-NFP
- Jean-Paul Lecoq GDR
- Jérôme Legavre LFI-NFP
- Sarah Legrain LFI-NFP (par délégation)
- Claire Lejeune LFI-NFP
- Murielle Lepvraud LFI-NFP
- Gérard Leseul SOC
- Laurent Lhardit SOC
- Benjamin Lucas-Lundy ECOS
- Antoine Léaument LFI-NFP
- Frédéric Maillot GDR
- Élisa Martin LFI-NFP
- Damien Maudet LFI-NFP
- Emmanuel Maurel GDR
- Marianne Maximi LFI-NFP
- Estelle Mercier SOC
- Marie Mesmeur LFI-NFP
- Manon Meunier LFI-NFP
- Paul Molac LIOT
- Yannick Monnet GDR
- Marcellin Nadeau GDR
- Philippe Naillet SOC
- Jean-Philippe Nilor LFI-NFP
- Sandrine Nosbé LFI-NFP
- Jacques Oberti SOC
- Danièle Obono LFI-NFP
- Julie Ozenne ECOS
- Mathilde Panot LFI-NFP
- Marc Pena SOC (par délégation)
- Stéphane Peu GDR
- Sébastien Peytavie ECOS (par délégation)
- René Pilato LFI-NFP
- Christine Pirès Beaune SOC
- Marie Pochon ECOS
- Thomas Portes LFI-NFP
- Dominique Potier SOC
- Pierre Pribetich SOC
- Christophe Proença SOC
- Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP (par délégation)
- Sandra Regol ECOS
- Valérie Rossi SOC
- Claudia Rouaux SOC
- Jean-Louis Roumégas ECOS
- Aurélien Rousseau SOC (par délégation)
- Sandrine Rousseau ECOS
- Fabrice Roussel SOC
- François Ruffin ECOS
- Sandrine Runel SOC
- Marie Récalde SOC
- Arnaud Saint-Martin LFI-NFP
- Sébastien Saint-Pasteur SOC
- Aurélien Saintoul LFI-NFP
- Nicolas Sansu GDR
- Isabelle Santiago SOC
- Eva Sas ECOS
- Hervé Saulignac SOC
- Sabrina Sebaihi ECOS
- Arnaud Simion SOC
- Danielle Simonnet ECOS
- Thierry Sother SOC (par délégation)
- Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP
- Aurélien Taché LFI-NFP
- Sophie Taillé-Polian ECOS
- David Taupiac LIOT
- Andrée Taurinya LFI-NFP (par délégation)
- Matthias Tavel LFI-NFP
- Boris Tavernier ECOS
- Nicolas Thierry ECOS
- Céline Thiébault-Martinez SOC
- Mélanie Thomin SOC
- Aurélie Trouvé LFI-NFP
- Boris Vallaud SOC
- Paul Vannier LFI-NFP
- Roger Vicot SOC
- Dominique Voynet ECOS (par délégation)
- Estelle Youssouffa LIOT
Contre (233)
- Alexandre Allegret-Pilot UDDPLR
- Maxime Amblard RN
- Pieyre-Alexandre Anglade EPR
- Antoine Armand EPR
- Gabriel Attal EPR
- Bénédicte Auzanot RN
- Erwan Balanant DEM
- Philippe Ballard RN
- Anchya Bamana RN
- Géraldine Bannier DEM (par délégation)
- Jean-Pierre Bataille LIOT
- Romain Baubry RN
- Thibault Bazin DR
- Valérie Bazin-Malgras DR (par délégation)
- Béatrice Bellamy HOR (par délégation)
- Christophe Bentz RN
- Anne Bergantz DEM
- Jean-Didier Berger DR
- Théo Bernhardt RN
- Sylvain Berrios HOR
- Hervé Berville EPR
- Guillaume Bigot RN
- Sophie Blanc RN
- Anne-Laure Blin DR
- Frédéric Boccaletti RN
- Philippe Bonnecarrère NI
- Sylvie Bonnet DR (par délégation)
- Émilie Bonnivard DR (par délégation)
- Pascale Bordes RN
- Éric Bothorel EPR (par délégation)
- Anthony Boulogne RN
- Manon Bouquin RN
- Bertrand Bouyx HOR
- Jorys Bovet RN
- Jean-Michel Brard HOR
- Blandine Brocard DEM
- Anthony Brosse EPR (par délégation)
- Danielle Brulebois EPR
- Joël Bruneau LIOT
- Stéphane Buchou EPR
- Jérôme Buisson RN
- Céline Calvez EPR
- Eddy Casterman RN
- Vincent Caure EPR
- Thomas Cazenave EPR
- Jean-René Cazeneuve EPR
- Pierre Cazeneuve EPR
- François-Xavier Ceccoli DR
- Yannick Chenevard EPR (par délégation)
- Paul Christophe HOR
- Nathalie Coggia EPR
- Nathalie Colin-Oesterlé HOR
- Caroline Colombier RN
- François Cormier-Bouligeon EPR
- Josiane Corneloup DR
- Mickaël Cosson DEM
- Marie-Christine Dalloz DR
- Romain Daubié DEM
- Sandra Delannoy RN
- Julie Delpech EPR (par délégation)
- Jocelyn Dessigny RN
- Sylvie Dezarnaud DR (par délégation)
- Fabien Di Filippo DR
- Benjamin Dirx EPR
- Sandrine Dogor-Such RN
- Nicolas Dragon RN
- Virginie Duby-Muller DR
- Alexandre Dufosset RN
- Gaëtan Dussausaye RN
- Aurélien Dutremble RN
- Auguste Evrard RN
- Frédéric Falcon RN
- Yannick Favennec-Bécot LIOT
- Olivier Fayssat UDDPLR (par délégation)
- Marc Fesneau DEM
- Agnès Firmin Le Bodo HOR
- Jean-Marie Fiévet EPR (par délégation)
- Guillaume Florquin RN
- Emmanuel Fouquart RN (par délégation)
- Thierry Frappé RN
- Bruno Fuchs DEM
- Jean-Luc Fugit EPR
- Camille Galliard-Minier EPR
- Stéphanie Galzy RN
- Anne Genetet EPR (par délégation)
- François Gernigon HOR
- Jonathan Gery RN
- Frank Giletti RN (par délégation)
- Yoann Gillet RN
- Christian Girard RN
- Olga Givernet EPR
- Antoine Golliot RN (par délégation)
- José Gonzalez RN
- Guillaume Gouffier Valente EPR
- Florence Goulet RN
- Géraldine Grangier RN
- Justine Gruet DR
- Olivia Grégoire EPR (par délégation)
- Julien Guibert RN
- Michel Guiniot RN
- Jordan Guitton RN
- Frantz Gumbs DEM
- Félicie Gérard HOR
- Marine Hamelet RN
- Pierre Henriet HOR
- Patrick Hetzel DR
- Emmanuelle Hoffman EPR
- Timothée Houssin RN
- Sébastien Humbert RN
- Cyrille Isaac-Sibille DEM
- Jean-Michel Jacques EPR
- Pascal Jenft RN
- François Jolivet HOR
- Alexis Jolly RN
- Sylvie Josserand RN
- Florence Joubert RN
- Philippe Juvin DR
- Guillaume Kasbarian EPR
- Loïc Kervran HOR
- Brigitte Klinkert EPR (par délégation)
- Daniel Labaronne EPR
- Thomas Lam HOR
- Michel Lauzzana EPR
- Laure Lavalette RN
- Sandrine Le Feur EPR
- Corentin Le Fur DR
- Didier Le Gac EPR
- Constance Le Grip EPR
- Annaïg Le Meur EPR
- Christine Le Nabour EPR
- Nicole Le Peih EPR
- Marine Le Pen RN
- Marie Lebec EPR
- Julie Lechanteux RN
- Didier Lemaire HOR
- Guillaume Lepers DR
- Katiana Levavasseur RN
- Thierry Liger DR
- Julien Limongi RN
- Delphine Lingemann DEM
- René Lioret RN
- Brigitte Liso EPR
- Christine Loir RN
- Marie-France Lorho RN
- Philippe Lottiaux RN
- Alexandre Loubet RN
- David Magnier RN
- Sylvain Maillard EPR
- Emmanuel Mandon DEM
- Hanane Mansouri UDDPLR
- Matthieu Marchio RN
- Bastien Marchive EPR (par délégation)
- Christophe Marion EPR
- Pascal Markowsky RN
- Sandra Marsaud EPR
- Patrice Martin RN
- Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR (par délégation)
- Éric Martineau DEM
- Michèle Martinez RN
- Alexandra Masson RN
- Denis Masséglia EPR
- Jean-Paul Mattei DEM
- Kévin Mauvieux RN (par délégation)
- Graziella Melchior EPR
- Ludovic Mendes EPR
- Sophie Mette DEM
- Maxime Michelet UDDPLR
- Paul Midy EPR
- Laure Miller EPR
- Christelle Minard DR
- Joséphine Missoffe EPR
- Louise Morel DEM
- Jean Moulliere HOR
- Serge Muller RN
- Joëlle Mélin RN
- Yaël Ménaché RN
- Thomas Ménagé RN
- Hubert Ott DEM
- Jimmy Pahun DEM
- Sophie Panonacle EPR (par délégation)
- Caroline Parmentier RN
- Jérémie Patrier-Leitus HOR
- Thierry Perez RN
- Maud Petit DEM
- Lisette Pollet RN
- Jean-François Portarrieu HOR
- Alexandre Portier DR
- Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR
- Isabelle Rauch HOR
- Nicolas Ray DR
- Matthias Renault RN
- Catherine Rimbert RN
- Véronique Riotton EPR
- Marie-Pierre Rixain EPR (par délégation)
- Charles Rodwell EPR
- Vincent Rolland DR
- Anne-Sophie Ronceret EPR
- Béatrice Roullaud RN
- Marie-Ange Rousselot EPR
- Jean-François Rousset EPR
- Sophie-Laurence Roy RN (par délégation)
- Anaïs Sabatini RN
- Laetitia Saint-Paul HOR
- Emeric Salmon RN
- Raphaël Schellenberger NI
- Anne Sicard RN (par délégation)
- Charles Sitzenstuhl EPR
- Michèle Tabarot DR
- Jean-Philippe Tanguy RN
- Liliana Tanguy EPR
- Michaël Taverne RN
- Thierry Tesson RN
- Prisca Thevenot EPR
- Sabine Thillaye DEM (par délégation)
- Jean-Louis Thiériot DR
- Lionel Tivoli RN
- Romain Tonussi RN
- Vincent Trébuchet UDDPLR (par délégation)
- Frédéric Valletoux HOR
- Annie Vidal EPR
- Jean-Pierre Vigier DR (par délégation)
- Philippe Vigier DEM
- Antoine Villedieu RN (par délégation)
- Frédéric-Pierre Vos RN (par délégation)
- Lionel Vuibert NI
- Laurent Wauquiez DR
- Éric Woerth EPR (par délégation)
- Caroline Yadan EPR
- Charles de Courson LIOT
- Marc de Fleurian RN
- Hervé de Lépinau RN
- Élisabeth de Maistre DR
- Constance de Pélichy LIOT
Abstention (2)
- Thierry Benoit HOR
- Stéphane Travert EPR
Non-votant (14)
- David Amiel EPR (membre du Gouvernement)
- Yaël Braun-Pivet EPR (président de l’Assemblée)
- Maud Bregeon EPR (membre du Gouvernement)
- Eléonore Caroit EPR (membre du Gouvernement)
- Marina Ferrari DEM (membre du Gouvernement)
- Nicolas Forissier DR (membre du Gouvernement)
- Vincent Jeanbrun DR (membre du Gouvernement)
- Anne Le Hénanff HOR (membre du Gouvernement)
- Mathieu Lefèvre EPR (membre du Gouvernement)
- Roland Lescure EPR (membre du Gouvernement)
- Sébastien Martin DR (membre du Gouvernement)
- Naïma Moutchou HOR (membre du Gouvernement)
- Laurent Panifous LIOT (membre du Gouvernement)
- Stéphanie Rist EPR (membre du Gouvernement)
Sans position enregistrée (155)
Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Xavier Albertini HOR
- Henri Alfandari HOR
- Franck Allisio RN
- Charles Alloncle UDDPLR
- Gabriel Amard LFI-NFP
- Joël Aviragnet SOC
- Christian Baptiste SOC
- Michel Barnier DR
- Christophe Barthès RN
- Delphine Batho ECOS
- José Beaurain RN
- Olivier Becht EPR
- Véronique Besse NI
- Bruno Bilde RN
- Benoît Biteau ECOS
- Emmanuel Blairy RN
- Christophe Blanchet DEM
- Matthieu Bloch UDDPLR
- Philippe Bolo DEM
- Jean-Yves Bony DR
- Ian Boucard DR
- Florent Boudié EPR
- Idir Boumertit LFI-NFP
- Jean-Luc Bourgeaux DR
- Xavier Breton DR
- Hubert Brigand DR
- Fabrice Brun DR
- Françoise Buffet EPR
- Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP
- Elie Califer SOC
- Pierre-Henri Carbonnel UDDPLR
- Michel Castellani LIOT
- Salvatore Castiglione LIOT
- Jean-Victor Castor GDR
- Lionel Causse EPR
- Bernard Chaix UDDPLR
- Marc Chavent UDDPLR
- Sébastien Chenu RN
- Sophia Chikirou LFI-NFP
- Roger Chudeau RN
- Éric Ciotti UDDPLR
- Bruno Clavet RN
- Pierre Cordier DR
- Jean-François Coulomme LFI-NFP
- Laurent Croizier DEM
- Christelle D'Intorni UDDPLR
- Nathalie Da Conceicao Carvalho RN
- Geneviève Darrieussecq DEM
- Vincent Descoeur DR
- Edwige Diaz RN
- Julien Dive DR
- Nicole Dubré-Chirat EPR
- Christine Engrand NI
- Sophie Errante NI
- Philippe Fait HOR
- Olivier Falorni DEM
- Sylvie Ferrer LFI-NFP
- Moerani Frébault EPR
- Julien Gabarron RN
- Thomas Gassilloud EPR
- Damien Girard ECOS
- Philippe Gosselin DR
- Perrine Goulet DEM
- Jean-Carles Grelier DEM
- Daniel Grenon NI
- Monique Griseti RN
- David Habib LIOT
- Stéphane Hablot SOC
- Michel Herbillon DR
- Céline Hervieu SOC
- Sébastien Huyghe EPR
- Laurent Jacobelli RN
- Tiffany Joncour RN
- Sandrine Josso DEM
- Émeline K/Bidi GDR
- Xavier Lacombe HOR
- Abdelkader Lahmar LFI-NFP
- Amélia Lakrafi EPR
- Hélène Laporte RN
- Philippe Latombe DEM
- Robert Le Bourgeois RN
- Pascal Lecamp DEM
- Nadine Lechon RN
- Vincent Ledoux EPR
- Gisèle Lelouis RN
- Bartolomé Lenoir UDDPLR
- Stéphane Lenormand LIOT
- Pauline Levasseur EPR
- Eric Liégeon DR
- Aurélien Lopez-Liguori RN
- Lise Magnier HOR
- Claire Marais-Beuil RN
- Bryan Masson RN
- Max Mathiasin LIOT
- Stéphane Mazars EPR
- Laurent Mazaury LIOT
- Nicolas Meizonnet RN
- Nicolas Metzdorf EPR
- Frédérique Meunier DR
- Pierre Meurin RN
- Éric Michoux UDDPLR
- Thibaut Monnier RN
- Christophe Naegelen LIOT
- Jérôme Nury DR
- Julien Odoul RN
- Karl Olive EPR
- Nathalie Oziol LFI-NFP
- Sophie Pantel SOC
- Éric Pauget DR
- Christelle Petex DR
- Frédéric Petit DEM
- Kévin Pfeffer RN
- Anna Pic SOC
- François Piquemal LFI-NFP
- Béatrice Piron HOR
- Christophe Plassard HOR
- Josy Poueyto DEM
- Natalia Pouzyreff EPR
- Aurélien Pradié NI
- Loïc Prud'homme LFI-NFP
- Stéphane Rambaud RN
- Richard Ramos DEM
- Angélique Ranc RN
- Julien Rancoule RN
- Jean-Claude Raux ECOS
- Mereana Reid Arbelot GDR
- Sophie Ricourt Vaginay UDDPLR
- Franck Riester EPR
- Davy Rimane GDR
- Joseph Rivière RN
- Laurence Robert-Dehault RN
- Xavier Roseren HOR
- Alexandre Sabatou RN
- Nicole Sanquer LIOT
- Philippe Schreck RN
- Mikaele Seo EPR
- Freddy Sertin EPR
- Olivier Serva LIOT
- Bertrand Sorre EPR
- Ersilia Soudais LFI-NFP
- Violette Spillebout EPR
- Emmanuel Taché RN
- Jean-Pierre Taite DR
- Jean Terlier EPR
- Vincent Thiébaut HOR
- Emmanuel Tjibaou GDR
- Nicolas Turquois DEM
- Antoine Vermorel DR
- Gérault Verny UDDPLR
- Corinne Vignon EPR
- Anne-Cécile Violland HOR
- Stéphane Viry LIOT
- Jean-Luc Warsmann LIOT
- Frédéric Weber RN
- Jiovanny William SOC