Scrutin n° 3282XVIIe législature, 31 octobre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1328 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 19
  • Contre 241
  • Abstention 69
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 234

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
329
Suffrages exprimés
260
Majorité requise
131
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1328

  • Porte sur : Article 3
  • Déposé par : M. de Courson, M. Bataille, M. Castellani, M. Bruneau et 16 autres
    Les 20 signataires

    M. de Courson, M. Bataille, M. Castellani, M. Bruneau, M. Castiglione, M. Colombani, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, M. Habib, M. Huwart, M. Lenormand, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac, M. Viry, M. Warsmann et Mme Youssouffa

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à clarifier la définition des titres de placement afin de lever toute ambiguïté sur leur qualification comptable et fiscale. Sont ainsi qualifiés de titres de placement les actifs détenus dans une logique de rendement ou de plus-value, et non de contrôle ou de participation stratégique. L’amendement crée en outre une taxe annuelle de 2 % sur la valeur nette des titres de placement inscrits à l’actif des sociétés holdings familiales, afin de limiter les comportements d’optimisation consistant à loger des portefeuilles financiers importants dans des structures non opérationnelles bénéficiant d’une fiscalité plus favorable.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».

« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.

« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.

« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.

« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0810042123
EPR050073592
DR124032250
ECOS02900938
DEM017011836
LIOT80011322
UDDPLR04001216
NI320049
HOR019121234
GDR05101117
LFI-NFP113003971
SOC693701769

Votes nominatifs

Pour (19)
Contre (241)
Abstention (69)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (234)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Christophe Bex : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Thierry Liger : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.