Scrutin n° 3279XVIIe législature, 31 octobre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3476 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 148
  • Contre 203
  • Abstention 1
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 211

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
352
Suffrages exprimés
351
Majorité requise
176
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3476

  • Porte sur : Article 3
  • Déposé par : Mme Pirès Beaune, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Baptiste et 67 autres
    Les 71 signataires

    Mme Pirès Beaune, M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Baptiste, M. Baumel, M. Bouloux, M. Oberti, Mme Pantel, M. Vallaud, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

En lieu et place de la présente taxe vidée de son sens par de très nombreuses exemptions, cet amendement instaure une taxation spécifique des profits qui échappent à l’impôt sur le revenu grâce au recours :

- à la « thésaurisation » les bénéfices (en lieu et place d’un investissement ou d’une distribution aux associés).

- à des sociétés « holdings » permettant de faire remonter des dividendes hors de la société productive mais sans les assujettir à l’IR du bénéficiaire effectif (l’actionnaire)

Lire la suite de l’exposé sommaire

Sur la base des comptes nationaux, le rendement de cet impôt est estimé à plus de 5 Md€ par an et ce sans impact négatif sur le tissu entrepreneurial réellement productif de notre pays.

Le dispositif proposé est la transposition en droit français de deux dispositifs qui prévalent aux Etats-Unis :

- Le dispositif dit « Personal holding company tax » existant dans l’internal revenu code américain (26 U.S. code § 541)

- Le dispositif dit de l’Accumulated Earnings Tax (26 U.S. Code § 532)

Personal holding company tax :

Le principal dispositif de contournement de l’impôt est relativement simple et est généralement connu sous le nom de holding. La holding consiste pour un individu fortuné (une personne physique), à détenir une entreprise dite « holding ». Cette holding (personne morale) détient elle le patrimoine de l’individu (actions d’entreprises, immobilier, brevets, droits d’auteurs, etc.). Les revenus de cette holding sont donc principalement des revenus « passifs » comme des dividendes, des loyers, des redevances, etc.

Cette holding s’acquitte donc d’impôts sur les sociétés, mais ne verse à son détenteur (la personne physique) aucun ou très peu de dividendes, permettant donc d’éviter l’impôt sur le revenu (généralement le prélèvement forfaitaire unique) dont doit s’acquitter le commun des mortels (salariés, retraités, petits porteurs, etc.).

Ce mécanisme permet donc à l’individu fortuné de « piloter » à sa guise son revenu imposable, et donc d’en réduire largement l’assiette. L’individu ne paye en effet l’impôt sur le revenu que le jour où il se verse les dividendes… potentiellement jamais dans de nombreux cas où la holding est simplement transmise aux héritiers (grâce généralement à un pacte Dutreil dont une réforme s’impose également de par ailleurs).

Dès lors, afin d’éviter ce mécanisme de perpétuel report de l’impôt par cette manipulation du revenu imposable, il est proposé par cet amendement que les holdings s’acquittent d’un impôt spécifique portant sur le résultat non distribué aux actionnaires sous forme de dividende. Le montant de cet impôt est fixé à 20 %, équivalent à deux tiers du montant du prélèvement forfaitaire unique.

Ce dispositif n’affecte pas les détenteurs d’une entreprise réellement productive, dans la mesure où il est calibré pour s’appliquer exclusivement aux entreprises dont les revenus sont à plus de 60 % des revenus dit « passifs », c’est-à-dire :

– Dividendes

– Loyers

– Droits d’auteurs

– Etc.

Accumulated Earnings Tax (AET) :

Pour faire face au deuxième écueil (la thésaurisation au niveau de la société opérationnelle et non de la holding, visée par le volet décrit précédemment), il est proposé en miroir du modèle américain de l’Accumulated Earnings Tax (AET), d’instaurer une taxe sur les bénéfices non distribués (TBND) à un taux de 20 %, applicable aux bénéfices accumulés au-delà de seuils raisonnables (250 000 € ). Ces seuils, permettent de cibler les accumulations excessives tout en préservant la trésorerie nécessaire au développement des entreprises et en les incitant à investir plutôt que de thésauriser.

En synthèse, cet amendement poursuit deux objectifs principaux :

– Encourager la redistribution des bénéfices vers les actionnaires, les salariés ou les investissements productifs, plutôt que leur thésaurisation stérile.

– Limiter les stratégies d’évasion fiscale consistant à accumuler des bénéfices pour éviter l’imposition des dividendes.

Ce dispositif est complémentaire des dispositifs dit de « contribution différentielle sur les hauts patrimoine ». En effet, il inciterait les actionnaires à distribuer sous forme de dividendes les profits réalisés au lieu de les accumuler. Ce faisant, les actionnaires s’acquitteraient du prélèvement forfaitaire unique, impôt par construction déduit du montant de l’impôt à acquitter pour la taxe différentielle sur le patrimoine.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Surtaxe sur les profits non distribués

« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 20 % sur les bénéfices accumulés non distribués.

« Les bénéfices non distribués sont déterminés :

1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;

« Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés.

2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;

« – des montants justifiés par des besoins de formation brute de capital fixe, ou de constitution de trésorerie nécessaire au fonds de roulement tels que définis par décret.

« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :

« – 50 000 € pour les sociétés dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs.

« – 250 000 € pour les autres sociétés.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0790044123
EPR051073492
LFI-NFP510002071
SOC570001269
DR024032350
ECOS30000838
DEM017011836
HOR019121234
LIOT35011322
GDR60001117
UDDPLR04001216
NI140049

Votes nominatifs

Pour (148)
Contre (203)
Abstention (1)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (211)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.