Scrutin n° 3223XVIIe législature, 29 octobre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1302 de M. Eskenazi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 35
  • Contre 90
  • Abstention 46
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 392

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
171
Suffrages exprimés
125
Majorité requise
63
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1302

  • Insère des dispositions après : Article 12
  • Déposé par : M. Eskenazi

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à ajuster le dispositif du crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables (article 220 decies du CGI), afin de le rendre plus incitatif et plus équitable, tout en préservant son principe initial.

Sans supprimer totalement le mécanisme d’aide prévu par le projet de loi de finances pour 2025, cet amendement propose de réduire le taux du crédit d’impôt de 50 % à 30 % pour les volumes de carburants durables incorporés dans la limite des seuils réglementaires obligatoires fixés par le règlement (UE) n° 2023/2405 du 18 octobre 2023 (ReFuelEU Aviation), et de le porter à 70 % pour les volumes dépassant ces seuils.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette évolution permet de corriger le caractère excessivement généreux du dispositif initial, qui revient à subventionner le respect d’une obligation légale, tout en maintenant un signal de soutien clair à la filière des carburants d’aviation durables (CAD ou SAF).

Elle introduit une progressivité vertueuse : les compagnies qui s’engagent volontairement au-delà des objectifs européens seront davantage encouragées, tandis que celles qui se contentent du minimum réglementaire verront leur avantage fiscal réduit à un niveau plus proportionné.

Ce mécanisme révisé combine ainsi justice budgétaire et efficacité environnementale : il limite la dépense fiscale là où elle n’est pas justifiée, tout en renforçant l’incitation à la décarbonation du transport aérien et à l’essor d’une filière européenne compétitive de carburants durables.L’amendement étend également le dispositif à l’année 2030, le dispositif n’ayant pas été appliqué l’année précédente.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’achat et d’incorporation de carburant d’avion durable de la compagnie atteint un seuil qui, rapporté au volume total de l’achat de carburant de cette compagnie, se situe au-delà des seuils européens fixés à l’alinéa 12 de l’article 3 du règlement ReFuelEU Aviation, le taux du crédit d’impôt est majoré à 70 %. »

3° À la fin du VII, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » .

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0243078123
EPR020076592
LFI-NFP020005171
SOC290103969
DR012033550
ECOS47102638
DEM08012736
HOR19022234
LIOT15011522
GDR00001717
UDDPLR03001316
NI041049

Votes nominatifs

Pour (35)
Contre (90)
Abstention (46)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (392)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.