Scrutin n° 89XVIIe législature, 25 octobre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1639 de Mme Karamanli après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 61
  • Contre 88
  • Abstention 1
  • Non-votant 4
  • Sans position enregistrée 421

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
150
Suffrages exprimés
149
Majorité requise
75
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1639

  • Insère des dispositions après : Article 3
  • Déposé par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Bellay et 17 autres
    Les 21 signataires

    Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Bellay, M. Courbon, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Fégné, M. Emmanuel Grégoire, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, M. Potier, M. Pribetich, Mme Rouaux, Mme Runel, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, Mme Rossi et M. David

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à mettre en œuvre la proposition de loi visant à établir un impôt sur la très grande fortune, travaillée avec M. Gabriel Zucman.

Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a été multiplié par près de 5 entre 2010 et 2021, d’après le magazine Challenges. Il est passé de 210 milliards d’euros (10 % du PIB) en 2010 à 953 milliards d’euros (40 % du PIB) en 2021

Cette explosion se fait dans un contexte de quasi-stagnation salariale depuis la crise financière de 2008‑2009 (gel du point d’indice dans la fonction publique, faible croissance des salaires du secteur privé hors rémunération des cadres dirigeants).

Lire la suite de l’exposé sommaire

Il semble logique que les acteurs économiques qui bénéficient le plus des transformations contemporaines (mondialisation, intégration européenne, etc.) soient mis davantage à contribution.

Il s’agit d’un nouvel impôt sur le patrimoine (financier et non-financier, net des dettes) au-delà de 20 millions d’euros. Seuls les contribuables disposant de plus de 20 millions d’euros de patrimoine net seraient donc concernés. Environ 25 000 contribuables seraient concernés, soit environ 0,05 % de la population. Cet impôt rapporterait de l’ordre de 25 milliards € par an, soit 1 % du PIB.

Aucune niche fiscale ne serait introduite, en particulier pas d’exonération pour « l’outil de travail ».

L’administration fiscale établirait une déclaration de patrimoine préremplie sur la base des informations dont elle dispose (part dans des sociétés cotées et non cotées, avoirs à l’étranger, etc.), à charge pour les contribuables d’amender ces déclarations pour y inclure des éléments de patrimoine non connus du ministère des finances.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le titre IV du livre premier du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de l’intitulé du titre IV, le mot : « immobilière » est supprimé.

B. – L’intitulé du chapitre II bis est ainsi rédigé :

« Impôt sur la très grande fortune ».

C. – L’article 964 est ainsi rédigé :

« Art. 964. – Il est institué un impôt progressif sur le patrimoine des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur la très grande fortune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Sont soumises à cet impôt les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leur patrimoine situé en France ou hors de France.

« Les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Cet impôt est dû à raison, soit :

« 1° du patrimoine net du redevable, chacun des biens étant évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.

« 2° du patrimoine net du redevable, chacun des biens étant évalué à sa valeur vénale, en excluant les biens possédés en nue-propriété, et en incluant les biens dont le redevable n’est pas propriétaire mais est usufruitier.

« Est retenue la modalité d’évaluation qui aboutit au montant d’impôt le plus élevé.

« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une double imposition à raison de l’application des règles définies aux quatre alinéas précédents, il n’est imposé qu’une fois, la charge de l’impôt étant répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de chacun de ces droits. Les redevables sont responsables solidairement du règlement de l’impôt.

« Lorsque l’assujettissement n’a duré qu’une partie de la période fiscale, l’impôt est dû au prorata temporis de la durée d’assujettissement.

« L’administration fiscale établit la déclaration de patrimoine préremplie sur la base des informations dont elle dispose. Le redevable amende cette déclaration pour inclure les éléments de patrimoine non connus de l’administration fiscale.

« L’impôt est progressif et s’applique selon le barème suivant :

« Taux marginal sur le patrimoine net de :

« 1 % entre 20 millions d’euros et 50 millions d’euros ;

« 2 % entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros ;

« 3 % entre 100 millions d’euros 250 millions d’euros ;

« 4 % entre 250 millions d’euros et 500 millions d’euros ;

« 5 % entre 500 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

« 6 % entre 1 milliard d’euros et 5 milliards d’euros ;

« 7 % entre 5 milliards d’euros et 10 milliards d’euros ;

« 8 % au-delà de 10 milliards d’euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM04003236
DR07013947
ECOS90002938
EPR015017894
GDR40001317
HOR03013034
LFI-NFP350013571
LIOT04101823
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Votes nominatifs

Pour (61)
Contre (88)
Abstention (1)
Non-votant (4)
Sans position enregistrée (421)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.