Scrutin n° 88XVIIe législature, 25 octobre 2024Scrutin public ordinaire
l'amendement n° 1964 de Mme Maximi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
Résultat officiel
Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés
« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.
- Votants
- 16628,9 % des députés en exercice
- Suffrages exprimés
- 166
- Majorité requise
- 84
- Députés en exercice
- 575
Ce qui était voté
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Amendement n° I-1964
- Insère des dispositions après : Article 3
- Déposé par : Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard et 67 autres
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune, sans le renforcer mais en intégrant une composante climatique afin d'inciter les contribuables les plus aisés à détenir un patrimoine qui respecte notre planète.
Le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) était remplacé par un impôt sur la seule fortune immobilière (IFI). Le 25 avril 2019, le Président Macron avait annoncé lors de sa conférence de presse : « Cette réforme sera évaluée en 2020 et, si elle n’est pas efficace, nous la corrigerons ». Et pourtant, malgré le rapport d'évaluation de l'ISF par France stratégie en 2022 qui démontre que la suppression de l'ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d'emploi, ou d'investissement, à aucun moment Monsieur Macron n’a présenté un quelconque correctif sur cette mesure injuste et coûteuse.
Lire la suite de l’exposé sommaire
Si les effets positifs de la suppression de l’ISF sont indétectables, il y a en revanche bien des conséquences qui sont connues et documentées : la mesure fait perdre 4,5 milliards d’euros chaque année au budget de l’État, et elle a contribué à l’accroissement des inégalités. Les 100 premiers contribuables assujettis à l’ancien ISF ont ainsi pu gagner en moyenne plus d’un million d’euros par an. Dans le même temps, depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a doublé, pour dépasser 1228 milliards d’euros. Il représente désormais 52% du PIB !
L’ISF est un impôt largement plébiscité : selon un sondage Ifop en 2022, 79% des personnes interrogées sont favorables au rétablissement de l’ISF.
Il est temps que les ultra-riches paient leur juste part d’impôts, à laquelle ils se sont soustraits depuis 7 ans et qui est à l’origine des dérapages budgétaires successifs de Bruno Le Maire. Afin de commencer à faire payer au plus riches d’entre nous cette juste part à la solidarité nationale, nous proposons de rétablir l’ISF tel qu’il avait été supprimé. Alors que nos sociétés sont traversées par les premiers effets concrets du changement climatique, il est également nécessaire de tenir compte de l’impact écologique des différentes formes de patrimoine. C’est pourquoi cet amendement ajoute un volet climatique à ce nouvel ISF. Il prévoit de majorer son montant pour les contribuables dont le patrimoine est le plus polluant, comme l’appellent de leurs vœux les économistes Pisani-Ferry et Mahfouz. Une telle dimension crée de fait pour les plus riches une forte incitation économique à la réduction de son empreinte carbone.
Les recettes issues d'un rétablissement de l'ISF et de l’ajout d’une composante écologique sont attendues à 5 milliards d’euros. C’est peu ou prou ce que coûterait la gratuité totale et réelle de l’école publique. Garantir à nos enfants une nourriture saine, des fournitures scolaires, et quelques activités périscolaires nous semble être un objectif plus noble que de laisser une toute petite minorité s’enrichir.
Par cet amendement, nous contribuerons partiellement à restaurer la puissance publique laissée en déshérence par la politique de Monsieur Macron, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches d’entre nous paient leur juste part d’impôt.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de six ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. – L’article 885 I quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »
III. – L’article 885 U du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €
0,5 %
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1,0 %
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,5 %
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €
2,0 %
Supérieure à 100 000 000 €
3,0 %
« b) Le tarif mentionné au a du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.
« Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :
« Pour les biens mobiliers :
Type de biens mobilier Bonus-malus applicable
Titres de créance 1
Assurances-vie support 1
Assurance-vie en unité de compte 1,3
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 1,3
Livret LDDS 1,4
Actions France 1,5
Livret A 1,7
Actions Monde 2
« Pour les biens immobiliers :
Classement énergétique du bien immobilier Bonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A 0,9
Très performants Classe B 1
Assez performants Classe C 1,1
Assez peu performants Classe D 1,2
Peu performants Classe E 1,4
Très peu performants Classe F 1,6
Extrêmement peu performants Classe G 2
« Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :
« – les avions d’usage privé ;
« – les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – L’article 885 S du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 400 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
V. – L’article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
VI. – L’article 885 W du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée au présent article, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus. »
VII. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code.
VIII. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IX. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
X. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
XI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
XII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
XIII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
XIV. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Explication
Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.
Votes par groupe
Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.
- Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
- Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
- Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
- Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Sans position enregistrée | Députés du groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 57 | 0 | 0 | 68 | 125 |
| EPR | 0 | 15 | 0 | 1 | 78 | 94 |
| LFI-NFP | 49 | 0 | 0 | 1 | 21 | 71 |
| SOC | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 |
| DR | 0 | 4 | 0 | 1 | 42 | 47 |
| ECOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 |
| DEM | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 36 |
| HOR | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 34 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 23 |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| UDR | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Votes nominatifs
Pour (78)
- Nadège Abomangoli LFI-NFP
- Ségolène Amiot LFI-NFP
- Farida Amrani LFI-NFP
- Rodrigo Arenas LFI-NFP
- Christine Arrighi ECOS
- Léa Balage El Mariky ECOS
- Marie-Noëlle Battistel SOC
- Karim Ben Cheikh ECOS
- Karim Benbrahim SOC
- Christophe Bex LFI-NFP
- Carlos Martens Bilongo LFI-NFP
- Manuel Bompard LFI-NFP
- Nicolas Bonnet ECOS
- Mickaël Bouloux SOC (par délégation)
- Louis Boyard LFI-NFP
- Philippe Brun SOC
- Édouard Bénard GDR
- Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP
- Aymeric Caron LFI-NFP
- Sylvain Carrière LFI-NFP
- Jean-Victor Castor GDR
- Gabrielle Cathala LFI-NFP
- Bérenger Cernon LFI-NFP
- Cyrielle Chatelain ECOS
- Sophia Chikirou LFI-NFP (par délégation)
- Hadrien Clouet LFI-NFP
- Éric Coquerel LFI-NFP
- Jean-François Coulomme LFI-NFP
- Pierrick Courbon SOC
- Stéphane Delautrette SOC
- Dieynaba Diop SOC
- Aly Diouara LFI-NFP
- Alma Dufour LFI-NFP
- Iñaki Echaniz SOC
- Karen Erodi LFI-NFP
- Mathilde Feld LFI-NFP
- Emmanuel Fernandes LFI-NFP
- Perceval Gaillard LFI-NFP (par délégation)
- Marie-Charlotte Garin ECOS (par délégation)
- Océane Godard SOC
- Emmanuel Grégoire SOC
- David Guiraud LFI-NFP
- Ayda Hadizadeh SOC
- Zahia Hamdane LFI-NFP
- Mathilde Hignet LFI-NFP
- Bastien Lachaud LFI-NFP (par délégation)
- Abdelkader Lahmar LFI-NFP
- Maxime Laisney LFI-NFP
- Aurélien Le Coq LFI-NFP
- Arnaud Le Gall LFI-NFP
- Élise Leboucher LFI-NFP
- Jean-Paul Lecoq GDR
- Jérôme Legavre LFI-NFP
- Sarah Legrain LFI-NFP
- Claire Lejeune LFI-NFP
- Murielle Lepvraud LFI-NFP
- Antoine Léaument LFI-NFP
- Damien Maudet LFI-NFP
- Marianne Maximi LFI-NFP
- Estelle Mercier SOC
- Manon Meunier LFI-NFP
- Jacques Oberti SOC
- Danièle Obono LFI-NFP
- Mathilde Panot LFI-NFP
- René Pilato LFI-NFP
- Thomas Portes LFI-NFP
- Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP
- Claudia Rouaux SOC
- Arnaud Saint-Martin LFI-NFP
- Aurélien Saintoul LFI-NFP
- Nicolas Sansu GDR
- Eva Sas ECOS
- Danielle Simonnet ECOS
- Thierry Sother SOC
- Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP
- Nicolas Thierry ECOS
- Boris Vallaud SOC
- Paul Vannier LFI-NFP
Contre (88)
- Maxime Amblard RN
- David Amiel EPR
- Gabriel Attal EPR
- Bénédicte Auzanot RN
- Christophe Barthès RN (par délégation)
- Jean-Pierre Bataille LIOT
- José Beaurain RN
- Théo Bernhardt RN
- Bruno Bilde RN
- Frédéric Boccaletti RN
- Pascale Bordes RN
- Joël Bruneau LIOT
- Lionel Causse EPR
- Thomas Cazenave EPR
- Pierre Cazeneuve EPR
- Sébastien Chenu RN
- Bruno Clavet RN
- Caroline Colombier RN (par délégation)
- Mickaël Cosson DEM
- Sandra Delannoy RN
- Jocelyn Dessigny RN
- Edwige Diaz RN
- Gaëtan Dussausaye RN
- Guillaume Florquin RN
- Emmanuel Fouquart RN
- Thierry Frappé RN
- Christian Girard RN
- Antoine Golliot RN
- José Gonzalez RN
- Monique Griseti RN
- Olivia Grégoire EPR
- Julien Guibert RN
- Félicie Gérard HOR
- Marine Hamelet RN
- Timothée Houssin RN
- Sébastien Humbert RN
- Sébastien Huyghe EPR
- Pascal Jenft RN
- François Jolivet HOR
- Sylvie Josserand RN
- Florence Joubert RN
- Eliane Kremer DR
- Daniel Labaronne EPR
- Hélène Laporte RN
- Robert Le Bourgeois RN
- Nicole Le Peih EPR
- Mathieu Lefèvre EPR
- Gisèle Lelouis RN
- Guillaume Lepers DR
- Julien Limongi RN
- Eric Liégeon DR
- Christine Loir RN
- Philippe Lottiaux RN (par délégation)
- Alexandre Loubet RN
- Claire Marais-Beuil RN
- Pascal Markowsky RN
- Patrice Martin RN
- Alexandra Masson RN
- Denis Masséglia EPR
- Kévin Mauvieux RN
- Laurent Mazaury LIOT
- Sophie Mette DEM
- Nicolas Metzdorf EPR
- Paul Midy EPR
- Serge Muller RN
- Yaël Ménaché RN (par délégation)
- Thomas Ménagé RN
- Hubert Ott DEM
- Jimmy Pahun DEM
- Caroline Parmentier RN
- Thierry Perez RN
- Christophe Plassard HOR (par délégation)
- Lisette Pollet RN
- Natalia Pouzyreff EPR (par délégation)
- Nicolas Ray DR
- Matthias Renault RN
- Catherine Rimbert RN
- Charles Rodwell EPR
- Béatrice Roullaud RN
- Anaïs Sabatini RN
- Emeric Salmon RN
- Arnaud Sanvert RN
- Emmanuel Taché RN
- Jean-Philippe Tanguy RN
- Thierry Tesson RN
- Gérault Verny UDR
- Charles de Courson LIOT
- Marc de Fleurian RN
Non-votant (4)
- Yaël Braun-Pivet EPR (président de l’Assemblée)
- Clémence Guetté LFI-NFP (présidait la séance)
- Charlotte Parmentier-Lecocq HOR (membre du Gouvernement)
- Jean-Louis Thiériot DR (membre du Gouvernement)
Sans position enregistrée (405)
Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Xavier Albertini HOR
- Laurent Alexandre LFI-NFP
- Henri Alfandari HOR
- Alexandre Allegret-Pilot UDR
- Marie-José Allemand SOC
- Franck Allisio RN
- Charles Alloncle UDR
- Gabriel Amard LFI-NFP
- Pouria Amirshahi ECOS
- Pieyre-Alexandre Anglade EPR
- Raphaël Arnault LFI-NFP
- Clémentine Autain ECOS
- Joël Aviragnet SOC
- Erwan Balanant DEM
- Philippe Ballard RN
- Anchya Bamana RN
- Géraldine Bannier DEM
- Christian Baptiste SOC
- Fabrice Barusseau SOC
- Brigitte Barèges UDR
- Delphine Batho ECOS
- Romain Baubry RN
- Laurent Baumel SOC
- Pascale Bay DR
- Thibault Bazin DR
- Valérie Bazin-Malgras DR
- Olivier Becht EPR
- Belkhir Belhaddad EPR
- Béatrice Bellamy HOR
- Béatrice Bellay SOC
- Lisa Belluco ECOS
- Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP
- Thierry Benoit HOR
- Christophe Bentz RN
- Anne Bergantz DEM
- Jean-Didier Berger DR
- Aurore Bergé EPR
- Ugo Bernalicis LFI-NFP
- Sylvain Berrios HOR
- Hervé Berville EPR
- Véronique Besse NI
- Guillaume Bigot RN
- Benoît Biteau ECOS
- Emmanuel Blairy RN
- Sophie Blanc RN
- Christophe Blanchet DEM
- Anne-Laure Blin DR
- Matthieu Bloch UDR
- Philippe Bolo DEM
- Philippe Bonnecarrère NI
- Arnaud Bonnet ECOS
- Sylvie Bonnet DR
- Émilie Bonnivard DR
- Jean-Yves Bony DR
- Élisabeth Borne EPR
- Éric Bothorel EPR
- Ian Boucard DR
- Florent Boudié EPR
- Anthony Boulogne RN
- Idir Boumertit LFI-NFP
- Manon Bouquin RN
- Jean-Luc Bourgeaux DR
- Soumya Bourouaha GDR
- Bertrand Bouyx HOR
- Jorys Bovet RN
- Jean-Michel Brard HOR
- Xavier Breton DR
- Hubert Brigand DR
- Blandine Brocard DEM
- Anthony Brosse EPR
- Danielle Brulebois EPR
- Fabrice Brun DR
- Stéphane Buchou EPR
- Françoise Buffet EPR
- Jérôme Buisson RN
- Elie Califer SOC
- Céline Calvez EPR
- Colette Capdevielle SOC
- Eléonore Caroit EPR
- Danièle Carteron EPR
- Michel Castellani LIOT
- Eddy Casterman RN
- Salvatore Castiglione LIOT
- Vincent Caure EPR
- Jean-René Cazeneuve EPR
- François-Xavier Ceccoli DR
- Bernard Chaix UDR
- André Chassaigne GDR
- Marc Chavent UDR
- Yannick Chenevard EPR
- Paul Christophle SOC
- Roger Chudeau RN
- Éric Ciotti UDR
- Nathalie Colin-Oesterlé HOR
- Paul-André Colombani LIOT
- Alexis Corbière ECOS
- Pierre Cordier DR
- François Cormier-Bouligeon EPR
- Josiane Corneloup DR
- Laurent Croizier DEM
- Christelle D'Intorni UDR
- Nathalie Da Conceicao Carvalho RN
- Marie-Christine Dalloz DR
- Gérald Darmanin EPR
- Romain Daubié DEM
- Hendrik Davi ECOS
- Alain David SOC
- Arthur Delaporte SOC
- Sébastien Delogu LFI-NFP
- Sophie Delorme Duret EPR
- Julie Delpech EPR
- Vincent Descoeur DR
- Fabien Di Filippo DR
- Benjamin Dirx EPR
- Julien Dive DR
- Sandrine Dogor-Such RN
- Fanny Dombre Coste SOC
- Nicolas Dragon RN
- Nicole Dubré-Chirat EPR
- Virginie Duby-Muller DR
- Peio Dufau SOC
- Alexandre Dufosset RN
- Emmanuel Duplessy ECOS
- Stella Dupont NI
- Aurélien Dutremble RN
- Christine Engrand RN
- Sophie Errante NI
- Romain Eskenazi SOC
- Auguste Evrard RN
- Philippe Fait EPR
- Frédéric Falcon RN
- Olivier Falorni DEM
- Elsa Faucillon GDR
- Olivier Faure SOC
- Yannick Favennec-Bécot LIOT
- Olivier Fayssat UDR
- Sylvie Ferrer LFI-NFP
- Marc Fesneau DEM
- Agnès Firmin Le Bodo HOR
- Jean-Marie Fiévet EPR
- Nicolas Forissier DR
- Charles Fournier ECOS
- Martine Froger LIOT
- Moerani Frébault EPR
- Bruno Fuchs DEM
- Jean-Luc Fugit EPR
- Denis Fégné SOC
- Julien Gabarron RN
- Stéphanie Galzy RN
- Guillaume Garot SOC
- Thomas Gassilloud EPR
- François Gernigon HOR
- Jonathan Gery RN
- Frank Giletti RN
- Yoann Gillet RN
- Damien Girard ECOS
- Julien Gokel SOC
- Philippe Gosselin DR
- Pascale Got SOC
- Guillaume Gouffier Valente EPR
- Florence Goulet RN
- Perrine Goulet DEM
- Géraldine Grangier RN
- Jean-Carles Grelier DEM
- Daniel Grenon NI
- Justine Gruet DR
- Jérôme Guedj SOC
- David Guerin HOR
- Michel Guiniot RN
- Jordan Guitton RN
- Frantz Gumbs DEM
- Steevy Gustave ECOS
- David Habib LIOT
- Stéphane Hablot SOC
- Pierre Henriet HOR
- Michel Herbillon DR
- Florence Herouin-Léautey SOC
- Catherine Hervieu ECOS
- Céline Hervieu SOC
- Emmanuelle Hoffman EPR
- François Hollande SOC
- Sacha Houlié NI
- Harold Huwart LIOT
- Jérémie Iordanoff ECOS
- Cyrille Isaac-Sibille DEM
- Laurent Jacobelli RN
- Jean-Michel Jacques EPR
- Vincent Jeanbrun DR
- Alexis Jolly RN
- Tiffany Joncour RN
- Sandrine Josso DEM
- Chantal Jourdan SOC
- Philippe Juvin DR
- Émeline K/Bidi GDR
- Marietta Karamanli SOC
- Fatiha Keloua Hachi SOC
- Andy Kerbrat LFI-NFP
- Loïc Kervran HOR
- Brigitte Klinkert EPR
- Julie Laernoes ECOS
- Tristan Lahais ECOS
- Fabien Lainé DEM
- Amélia Lakrafi EPR
- Thomas Lam HOR
- Philippe Latombe DEM
- Jean Laussucq EPR
- Michel Lauzzana EPR
- Laure Lavalette RN
- Sandrine Le Feur EPR
- Corentin Le Fur DR
- Didier Le Gac EPR
- Constance Le Grip EPR
- Anne Le Hénanff HOR
- Annaïg Le Meur EPR
- Christine Le Nabour EPR
- Marine Le Pen RN
- Marie Lebec EPR
- Karine Lebon GDR
- Pascal Lecamp DEM
- Julie Lechanteux RN
- Nadine Lechon RN
- Didier Lemaire HOR
- Bartolomé Lenoir UDR
- Stéphane Lenormand LIOT
- Roland Lescure EPR
- Gérard Leseul SOC
- Pauline Levasseur EPR
- Katiana Levavasseur RN
- Laurent Lhardit SOC
- Delphine Lingemann DEM
- René Lioret RN
- Brigitte Liso EPR
- Aurélien Lopez-Liguori RN
- Marie-France Lorho RN
- Véronique Louwagie DR
- Benjamin Lucas-Lundy ECOS
- David Magnier RN
- Lise Magnier HOR
- Sylvain Maillard EPR
- Frédéric Maillot GDR
- Emmanuel Mandon DEM
- Hanane Mansouri UDR
- Laurent Marcangeli HOR
- Matthieu Marchio RN
- Bastien Marchive EPR
- Christophe Marion EPR
- Pierre Marle HOR
- Olivier Marleix DR
- Sandra Marsaud EPR
- Élisa Martin LFI-NFP
- Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR
- Éric Martineau DEM
- Michèle Martinez RN
- Bryan Masson RN
- Max Mathiasin LIOT
- Jean-Paul Mattei DEM
- Emmanuel Maurel GDR
- Stéphane Mazars EPR
- Nicolas Meizonnet RN
- Graziella Melchior EPR
- Ludovic Mendes EPR
- Marie Mesmeur LFI-NFP
- Isabelle Mesnard HOR
- Frédérique Meunier DR
- Pierre Meurin RN
- Maxime Michelet UDR
- Éric Michoux UDR
- Laure Miller EPR
- Joséphine Missoffe EPR
- Paul Molac LIOT
- Christophe Mongardien EPR
- Yannick Monnet GDR
- Thibaut Monnier RN
- Louise Morel DEM
- Naïma Moutchou HOR
- Joëlle Mélin RN
- Marcellin Nadeau GDR
- Christophe Naegelen LIOT
- Philippe Naillet SOC
- Yannick Neuder DR
- Jean-Philippe Nilor LFI-NFP
- Sandrine Nosbé LFI-NFP
- Jérôme Nury DR
- Julien Odoul RN
- Karl Olive EPR
- Julie Ozenne ECOS
- Nathalie Oziol LFI-NFP
- Didier Padey DEM
- Laurent Panifous LIOT
- Sophie Panonacle EPR
- Sophie Pantel SOC
- Jérémie Patrier-Leitus HOR
- Éric Pauget DR
- Marc Pena SOC
- Christelle Petex DR
- Frédéric Petit DEM
- Maud Petit DEM
- Stéphane Peu GDR
- Sébastien Peytavie ECOS
- Kévin Pfeffer RN
- Anna Pic SOC
- François Piquemal LFI-NFP
- Béatrice Piron HOR
- Christine Pirès Beaune SOC
- Marie Pochon ECOS
- Jean-François Portarrieu HOR
- Dominique Potier SOC
- Josy Poueyto DEM
- Aurélien Pradié NI
- Pierre Pribetich SOC
- Christophe Proença SOC
- Remi Provendier EPR
- Loïc Prud'homme LFI-NFP
- Stéphane Rambaud RN
- Richard Ramos DEM
- Angélique Ranc RN
- Julien Rancoule RN
- Isabelle Rauch HOR
- Jean-Claude Raux ECOS
- Sandra Regol ECOS
- Mereana Reid Arbelot GDR
- Sophie Ricourt Vaginay UDR
- Franck Riester EPR
- Davy Rimane GDR
- Véronique Riotton EPR
- Stéphanie Rist EPR
- Joseph Rivière RN
- Marie-Pierre Rixain EPR
- Laurence Robert-Dehault RN
- Vincent Rolland DR
- Xavier Roseren HOR
- Valérie Rossi SOC
- Jean-Louis Roumégas ECOS
- Aurélien Rousseau SOC
- Sandrine Rousseau ECOS
- Fabrice Roussel SOC
- Marie-Ange Rousselot EPR
- Jean-François Rousset EPR
- Sophie-Laurence Roy RN
- François Ruffin ECOS
- Sandrine Runel SOC
- Marie Récalde SOC
- Alexandre Sabatou RN
- Sébastien Saint-Pasteur SOC
- Laetitia Saint-Paul HOR
- Nicole Sanquer LIOT
- Isabelle Santiago SOC
- Hervé Saulignac SOC
- Raphaël Schellenberger NI
- Philippe Schreck RN
- Sabrina Sebaihi ECOS
- Mikaele Seo EPR
- Olivier Serva LIOT
- Anne Sicard RN
- Arnaud Simion SOC
- Charles Sitzenstuhl EPR
- Bertrand Sorre EPR
- Ersilia Soudais LFI-NFP
- Violette Spillebout EPR
- Stéphane Séjourné EPR
- Michèle Tabarot DR
- Aurélien Taché LFI-NFP
- Sophie Taillé-Polian ECOS
- Jean-Pierre Taite DR
- Liliana Tanguy EPR
- David Taupiac LIOT
- Andrée Taurinya LFI-NFP
- Matthias Tavel LFI-NFP
- Michaël Taverne RN
- Boris Tavernier ECOS
- Jean Terlier EPR
- Prisca Thevenot EPR
- Sabine Thillaye DEM
- Céline Thiébault-Martinez SOC
- Vincent Thiébaut HOR
- Mélanie Thomin SOC
- Lionel Tivoli RN
- Emmanuel Tjibaou GDR
- Romain Tonussi RN
- Stéphane Travert EPR
- Aurélie Trouvé LFI-NFP
- Vincent Trébuchet UDR
- Nicolas Turquois DEM
- Frédéric Valletoux HOR
- Antoine Vermorel DR
- Roger Vicot SOC
- Annie Vidal EPR
- Jean-Pierre Vigier DR
- Philippe Vigier DEM
- Corinne Vignon EPR
- Antoine Villedieu RN
- Anne-Cécile Violland HOR
- Stéphane Viry LIOT
- Stéphane Vojetta EPR
- Frédéric-Pierre Vos RN
- Dominique Voynet ECOS
- Jean-Luc Warsmann LIOT
- Laurent Wauquiez DR
- Frédéric Weber RN
- Jiovanny William SOC
- Éric Woerth EPR
- Caroline Yadan EPR
- Estelle Youssouffa LIOT
- Hervé de Lépinau RN
- Constance de Pélichy LIOT