Scrutin n° 72XVIIe législature, 24 octobre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2628 rectifié de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 76
  • Contre 110
  • Abstention 0
  • Non-votant 4
  • Sans position enregistrée 385

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
186
Suffrages exprimés
186
Majorité requise
94
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-2628 (Rect)

  • Insère des dispositions après : Article 3
  • Déposé par : M. Philippe Brun

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet article vise à moduler les taux et familialiser l’assiette de la CEHR.

La CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle a alors été présentée comme un gage de sérieux budgétaire européen pour assurer la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mises en place tout à la fin de ce mandat (Loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 2, I).

Maintenir le système de doublement des seuils d’entrée pour les couples comme actuellement dans cette contribution écarte trop largement nombre de foyers fiscaux, quand le seuil de 250 000 euros reste formellement mis en avant. Rappelons qu’à juste titre, cette « super imposition » sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018. Ce qui permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, qui plus est en temps de crise.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le produit supplémentaire de l’impôt ainsi obtenu doit initier une nécessaire alimentation par des ressources fiscales équitablement sollicitées de nos comptes publics. Il faut au plus vite éviter qu’une future accumulation de la dette sur notre économie n’oblige à terme à mettre sous pression nos dépenses publiques sans choix assumé et organisé, au détriment des solidarités qu’elles permettent.

Mettre un terme à la familiarisation augmenterait sensiblement son rendement, évalué à 1milliard d’euros en 2018. L’empilement peu coordonné de mesures fiscales de faveur à disposition des foyers les plus aisés accrédite la réalité d’un dernier décile des contribuables qui paieraient proportionnellement un impôt moindre que les moins aisés : relever la CEHR permettrait de lutter contre cette réalité et redonnerait une certaine substance au sentiment d’équité fiscale.

Ainsi, le présent article ne change pas les seuils de l’actuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), mais redonne substance à l’entrée dans cet impôt, permettant de ressouder le contrat républicain et la contribution des plus aisées à la solidarité nationale, via les taux et la fin de la familialisation de l’assiette, c’est-à-dire du calcul de cette contribution.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) À la fin, les mots :« ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : « divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

b) À la fin, les mots : « ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI100078
GDR30001417
UDR02001416
LIOT04001923
LFI-NFP440012671
ECOS120002638
DEM08002836
HOR05012834
DR05014147
SOC160005066
RN0680057125
EPR018017594

Votes nominatifs

Pour (76)
Contre (110)
Non-votant (4)
Sans position enregistrée (385)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.