Scrutin n° 6280XVIIe législature, 16 avril 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 157 du Gouvernement à l'article 8 bis de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 57
  • Contre 82
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 437

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
139
Suffrages exprimés
139
Majorité requise
70
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 157

  • Porte sur : Article 8 bis
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article 8 bis de la présente proposition de loi modifie l’article L. 741-7 du CESEDA afin d’encadrer la possibilité de réitérer le placement en rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière sur le fondement d’une même décision d’éloignement, en réponse à la censure constitutionnelle de cet article avec effet différé au 1er novembre 2026 (décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025).

Sa rédaction est conforme à l’avis du Conseil d’Etat rendu le 18 décembre 2025, en ce qu’elle prévoit des plafonds de quatre réitérations pour une durée cumulée maximale de 540 jours pour les ESI terroristes ou représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, et de cinq réitérations et 360 jours maximum s’agissant des autres étrangers.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cependant, la décision Aroja (affaire C-150/24) rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 5 mars 2026, donc après l’adoption en commission des lois de l’article 8bis précité, ajoute une nouvelle condition à la légalité du placement en réitération. En application de cette décision, en cas de nouveau placement en rétention sur le fondement d’une même décision de retour, la durée cumulée maximale de rétention est la durée maximale prévue par le droit national en application de la directive « retour » : autrement dit, en l’état actuel du CESEDA, elle est désormais seulement de 90 jours, et de 210 jours pour les retenus terroristes.

L’article 8bis de la présente proposition de loi prévoit de rehausser ces plafonds, respectivement à 360 et 540 jours en cas de placement réitéré. Toutefois, une incertitude risque de perdurer quant à la détermination des plafonds de durée maximale visés par la décision Aroja – à savoir s’il s’agit des plafonds en « primo-placement » (90 ou 210 jours), ou bien en cas de nouveau-placement (360 ou 540 jours).

Pour éviter cette confusion et neutraliser les effets de cette décision sans rien changer au fond de la disposition déjà adoptée en commission des lois, le présent amendement vise à indiquer précisément qu’en cas de placement réitéré, les durées maximales ne sont pas de 90 et 210 jours mais bien de 360 et 540 jours comme prévu par les dispositions de l’article 8bis précité.

Dispositif : la modification proposée du texte

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour la seule application du présent article, la durée maximale de rétention prévue en vertu du paragraphe 6 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE est de 540 jours ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI00001010
GDR03001417
UDDPLR30001417
ECOS018002038
LIOT20002022
LFI-NFP045002671
DEM70003037
HOR30003235
DR70004148
SOC016005369
EPR180017291
RN17000105122

Votes nominatifs

Pour (57)
Contre (82)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (437)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.