Scrutin n° 6242XVIIe législature, 15 avril 2026Scrutin public ordinaire

l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 57
  • Contre 37
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 481

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
94
Suffrages exprimés
94
Majorité requise
48
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 6, texte de la commission n° 2468 : texte avant son examen en séance

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 60 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale y est joint.

« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706‑47 du code de procédure pénale » ;

2° L’article 61‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. Le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale est joint à la demande. » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706‑47 du code de procédure pénale ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑53‑8 est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ;

2° L’article 706‑25‑10 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 706‑25‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent également procéder d’office. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN21001100122
EPR190017191
LFI-NFP017005471
SOC011005869
DR50004247
ECOS09002938
DEM50003237
HOR40003135
LIOT00002222
UDDPLR30001417
GDR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (57)
Contre (37)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (481)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.