Scrutin n° 6195XVIIe législature, 15 avril 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 156 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 49
  • Contre 29
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 497

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
78
Suffrages exprimés
78
Majorité requise
40
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 156

  • Porte sur : Article PREMIER
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l’examen psychiatrique.

En effet, si l’intéressé n’a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l’autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l’individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou en établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans un rendez-vous spécialement aménagé.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette procédure s’inspire directement de l’article L.733-7 CESEDA qui prévoit que l’autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les forces de sécurité en cas d’obstruction volontaire de l’étranger faisant obstacle à sa présentation devant les autorités consulaires, pour qu’il y soit directement conduit.

Concrètement, face à un individu qu’il n’aurait pas déféré dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d’examen prescrite, l’autorité administrative s’assurera de la fixation d’un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l’autorise à escorter l’individu à l’examen psychiatrique.

Par suite, l’ordonnance du JLD encadre la durée de l’autorisation en prenant en compte la date et le lieu de l’examen, et donc les nécessités d’acheminement et d’attente induites par ces informations

Les critères de mise en œuvre de cette injonction d’examen psychiatrique ont été précisés depuis l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 25 septembre 2025 afin de cibler des individus dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité public à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissement susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre.

Cette précision des critères effectuée, la privation de liberté proposée par ce nouveau dispositif ne s’effectuerait non plus au sein d’un établissement de santé sous le régime d’une admission provisoire pouvant durer jusqu’à 24h, mais seulement de quelques heures et toujours sous autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette nouvelle écriture viendrait directement répondre aux réserves du CE dans son avis.

Enfin, cet amendement modifie le dernier alinéa de l’article 1er relatif à l’admission provisoire.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :

« IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,

les mots :

« des mesures autorisées par l’ordonnance » ;

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 17.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« aux II et IV de ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à l’admission provisoire »,

les mots :

« aux opérations ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN18000104122
EPR160017491
LFI-NFP010006171
SOC08006169
DR60004147
ECOS011002738
DEM00013637
HOR30003235
LIOT30001922
UDDPLR10001617
GDR00001717
NI2000911

Votes nominatifs

Pour (49)
Contre (29)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (497)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.