Scrutin n° 59XVIIe législature, 24 octobre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2210 de M. Frébault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 76
  • Contre 23
  • Abstention 37
  • Non-votant 4
  • Sans position enregistrée 435

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
136
Suffrages exprimés
99
Majorité requise
50
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-2210

  • Insère des dispositions après : Article 3
  • Déposé par : M. Frébault, M. Metzdorf, Mme Sanquer, M. Seo et 10 autres
    Les 14 signataires

    M. Frébault, M. Metzdorf, Mme Sanquer, M. Seo, M. Serva, M. Amiel, M. Bataille, Mme Panonacle, Mme Klinkert, M. Rousset, M. Sitzenstuhl, M. Marion, Mme Piron et Mme Roullaud

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La production de logements sociaux dans les DROM-COM, et notamment en Polynésie française où la politique publique locale de l’habitat a fixé des objectifs de production ambitieux d’ici à 2030, demeure insuffisante au regard de la demande des populations ultra-marines. De nombreuses friches immobilières existent dans ces territoires qui constituent un réservoir pour la production de logements sociaux dans des délais inférieurs à la construction de programmes neufs.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Au regard de la lutte contre l’artificialisation excessive des sols, ces opérations de réhabilitation lourde de friches immobilières doivent être encouragées afin d’accroître la production de logements sociaux avec une empreinte environnementale réduite, que ce soit dans les départements ou dans les collectivités d’outre-mer.

Par exemple, la société ARANA, filiale à 100% de l’OPH, a été constituée en 2023 en Polynésie française pour produire des logements sociaux dans un contexte de forte pénurie sur ce territoire.

Cependant, cette société s’est vue refuser la délivrance de l’agrément sollicité au motif que le projet ne serait pas éligible aux dispositions de l’article 199 undecies C du CGI, en raison (i) de la doctrine administrative applicable et (ii) du fait que l’article 199 undecies C du CGI ne renvoyait pas explicitement aux dispositions de l’article 257 du même code. L’article 257 du CGI prévoit en effet que sont considérés comme immeubles neufs « les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : soit la majorité des fondations ; soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux ».

Compte-tenu de la lecture existante de l’administration fiscale sur la portée de la loi relative à l’aide fiscale pour la production de logements sociaux outre-mer, il est donc proposé ici d’amender les articles 199 undecies C et 244 quater X du CGI, afin d’inclure clairement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer dans le secteur du logement social, l’acquisition d’immeubles réhabilités ayant fait l’objet de travaux de rénovation lourde.

Cet amendement rejoint la volonté du gouvernement d’augmenter la production de logements neufs et d’aider à la réhabilitation de logements anciens.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 199 undecies C, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou de logements assimilés à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, » ;

2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou de logements assimilés à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – Le 2° du même I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN01632077125
DR02114347
UDR00201416
GDR10001617
NI100078
HOR20023034
DEM33003036
LIOT51001723
ECOS100002838
SOC110005566
EPR121217894
LFI-NFP310004071

Votes nominatifs

Pour (76)
Contre (23)
Abstention (37)
Non-votant (4)
Sans position enregistrée (435)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.