Scrutin n° 5700XVIIe législature, 24 février 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1587 de Mme Besse à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

RejetéSanté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 103
  • Contre 142
  • Abstention 10
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 320

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
255
Suffrages exprimés
245
Majorité requise
123
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1587

  • Porte sur : Article 17
  • Déposé par : Mme Besse et Mme Mansouri

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement propose d’inscrire, au sein de la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit spécifique d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Il viserait les situations dans lesquelles une personne adopte, de manière répétée, des agissements, propos ou comportements ayant pour objet d’encourager autrui à solliciter ce dispositif.

Ce délit serait autonome et distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà réprimé par le Code pénal. Il permettrait de sanctionner explicitement toute forme de pression psychologique, d’influence insistante ou de suggestion répétée susceptible d’altérer la liberté de décision d’une personne quant à son choix de fin de vie.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La légalisation de l’aide à mourir appelle, en contrepartie, des garanties particulièrement exigeantes afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, notamment celles âgées, en situation de perte d’autonomie, atteintes de handicap ou gravement malades. L’incitation peut en effet revêtir des formes insidieuses, diffuses, parfois difficilement caractérisables au regard des infractions existantes, alors même qu’elle est susceptible d’exercer une influence déterminante sur des personnes fragilisées.

Le présent amendement complète ainsi les dispositifs relatifs à l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite et adaptée au cadre spécifique de l’aide à mourir. Il affirme avec clarté que toute décision relative à la fin de vie doit être prise librement, en pleine conscience et sans influence indue.

Il participe enfin d’un nécessaire équilibre du texte : reconnaître un nouveau droit implique d’en garantir l’effectivité, tout en assurant la protection effective des personnes les plus vulnérables. Cette exigence est d’autant plus forte que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, engage irréversiblement la vie humaine.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif : la modification proposée du texte

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN7002050122
EPR024226492
LFI-NFP036003571
SOC035003469
DR183002849
ECOS017002138
DEM213102036
HOR18402134
LIOT02002022
UDDPLR10000717
GDR01101517
NI2300510

Votes nominatifs

Pour (103)
Contre (142)
Abstention (10)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (320)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.