Scrutin n° 5699XVIIe législature, 24 février 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1008 de Mme Vidal à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

RejetéSanté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 110
  • Contre 137
  • Abstention 6
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 322

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
253
Suffrages exprimés
247
Majorité requise
124
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1008

  • Porte sur : Article 17
  • Déposé par : Mme Vidal, Mme Missoffe, M. Huyghe, Mme Liliana Tanguy et 4 autres
    Les 8 signataires

    Mme Vidal, Mme Missoffe, M. Huyghe, Mme Liliana Tanguy, M. Hetzel, M. Rodwell, M. Sitzenstuhl et Mme Miller

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Plusieurs amendements à la présente proposition de loi visent à créer un délit autonome d’incitation à recourir à l’aide à mourir, à assimiler au délit de provocation au suicide prévu à l’article 223-13 du code pénal, ou encore à instituer un délit spécifique de harcèlement ayant pour objet d’encourager le recours à l’aide à mourir.

La protection des personnes vulnérables contre toute pression, suggestion ou manœuvre malveillante constitue un objectif pleinement légitime.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En effet, le délit de provocation au suicide suppose, pour être caractérisé, que la personne victime se soit donné la mort ou ait tenté de le faire. Une telle exigence rend ce fondement inopérant dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, dès lors qu’il conduit à subordonner l’intervention de la justice à la survenance d’un décès ou d’une tentative de suicide, alors même que l’enjeu est précisément d’agir en amont pour prévenir toute atteinte à la liberté du consentement.

À l’inverse, le délit d’abus de faiblesse prévu à l’article 223-15-2 du code pénal offre un cadre juridique pertinent pour appréhender ces situations. Il permet déjà de sanctionner les comportements consistant à exploiter l’état de vulnérabilité ou de sujétion d’une personne afin de la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable à ses intérêts, sans exiger la réalisation effective du dommage ultime.

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique de cohérence et d’effectivité du droit. Il vise à mentionner expressément l’aide à mourir parmi les finalités susceptibles de caractériser l’abus de faiblesse, et à ériger le fait d’inciter une personne vulnérable à y recourir en circonstance aggravante de ce délit, avec des peines adaptées et proportionnées. Il prévoit en outre une aggravation supplémentaire lorsque l’incitation est suivie d’effet.

Ce choix permet de renforcer la protection des personnes les plus fragiles, tout en évitant la création de nouvelles incriminations redondantes ou juridiquement fragiles, et en s’appuyant sur un dispositif pénal existant, éprouvé et immédiatement mobilisable.

Dispositif : la modification proposée du texte

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« L’article 223‑15‑2 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’infraction est commise dans le but de conduire la personne à recourir à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

« 2° Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a conduit la personne à recourir à l’aide à mourir, tel que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI2300510
UDDPLR10000717
GDR01101517
LIOT12001922
ECOS017002138
DEM312002136
HOR16402334
DR173002949
SOC135003369
LFI-NFP037003471
RN7011050122
EPR520026592

Votes nominatifs

Pour (110)
Contre (137)
Abstention (6)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (322)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.