Scrutin n° 5682XVIIe législature, 23 février 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 722 de M. Trébuchet à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

RejetéSanté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 58
  • Contre 93
  • Abstention 3
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 421

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
154
Suffrages exprimés
151
Majorité requise
76
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 722

  • Porte sur : Article 17
  • Déposé par : M. Trébuchet, M. Allegret-Pilot, Mme Mansouri, M. Michoux et 21 autres
    Les 25 signataires

    M. Trébuchet, M. Allegret-Pilot, Mme Mansouri, M. Michoux, M. Valentin, M. Verny, Mme Ricourt Vaginay, M. Bentz, Mme Pollet, Mme Lechon, M. Guitton, M. Limongi, Mme Marais-Beuil, M. Vos, Mme Lorho, Mme Griseti, Mme Roy, M. Jolly, M. Christian Girard, Mme Colombier, M. Golliot, Mme Joubert, Mme Auzanot, M. Guiniot et M. Lenoir

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient: toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère. Or, pour les personnes les plus fragiles – celles confrontées à une pathologie grave, à des souffrances chroniques ou à un isolement marqué – il est souvent difficile de s’affranchir totalement de pressions plus ou moins conscientes.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Par ailleurs, notre droit reconnaît l’importance de la prévention du suicide: il serait contradictoire de promouvoir en parallèle une mesure favorisant la mort et une autre visant à la prévenir.

Pour éviter toute dérive, il est proposé d’introduire dans notre droit un délit spécifique : celui d’incitation à l’aide à mourir. Cette mesure permettrait de réprimer toute démarche, directe ou indirecte, visant à pousser un patient vulnérable vers la mort. Par son caractère préventif et répressif, elle rappellerait que seule la décision libre et éclairée de l’intéressé peut légitimer le recours à l’aide à mourir.

Ainsi, en pénalisant toute forme d’influence indue, nous affirmons la primauté de la volonté individuelle et assurons un encadrement éthique renforcé de la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté. L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est

punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif occultant les conséquences de cet acte.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM28002636
DR91003949
ECOS012002638
EPR021026992
GDR00001717
HOR22302734
LFI-NFP019005271
LIOT10002122
NI1300610
RN3900083122
SOC027004269
UDDPLR40001317

Votes nominatifs

Pour (58)
Contre (93)
Abstention (3)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (421)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.