Scrutin n° 5668XVIIe législature, 23 février 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1371 de Mme Tabarot et l'amendement identique suivant à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

RejetéSanté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 75
  • Contre 90
  • Abstention 3
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 407

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
168
Suffrages exprimés
165
Majorité requise
83
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1371

  • Porte sur : Article 14
  • Déposé par : Mme Tabarot, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Dalloz et 10 autres
    Les 14 signataires

    Mme Tabarot, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Ray, Mme Corneloup, Mme de Maistre, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brigand, Mme Sylvie Bonnet, M. Neuder et M. Le Fur

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement a pour objectif d'étendre la clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur et aux personnels qui les secondent : interne en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière. Ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Or, lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir en raison des éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient. Il devra également en assurer la traçabilité.

Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement impliqué qu'auparavant dans le soin à travers ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients auprès desquels ils auront été personnellement impliqués dans les soins : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…

Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir. En cas d’activation de la clause de conscience par un pharmacien, un dispositif spécifique créé par le décret d’application permettra d’assurer la continuité des interventions pharmaceutiques afin de garantir au patient l’accès à la substance létale. Ce dispositif se placera sous l’égide du 5ème alinéa de ce même article 14.

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose donc d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance et aux personnels qui les secondent.

La portée de cet amendement est limitée au champ d’application de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il ne crée pas une clause de conscience générale valable pour tous les pharmaciens dans tous leurs domaines d’intervention.

Dispositif : la modification proposée du texte

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6, ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN4601075122
EPR617126692
LFI-NFP022004971
SOC127004169
DR101003849
ECOS07003138
DEM17002836
HOR44102534
LIOT03001922
UDDPLR70001017
GDR00001717
NI0200810

Votes nominatifs

Pour (75)
Contre (90)
Abstention (3)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (407)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.