Scrutin n° 5617XVIIe législature, 20 février 2026Scrutin public ordinaire

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

AdoptéSanté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 55
  • Contre 33
  • Abstention 5
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 482

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
93
Suffrages exprimés
88
Majorité requise
45
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 6, texte de la commission n° 2453 : texte avant son examen en séance

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues, qui interviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.

« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du présent code. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 1685 Mme Loir, Mme Dogor-Such, M. Casterman, Mme Pollet, M. de Lépinau, M. Bentz, M. Dragon, M. Rambaud, M. Gonzalez, M. Villedieu, M. Monnier, Mme Sicard, Mme Marais-Beuil, M. Gery, Mme Laporte, M. David Magnier, M. Allegret-Pilot, Mme Auzanot, Mme Hamelet, Mme Blanc, Mme Ricourt Vaginay, Mme Ranc, M. Schreck, M. Tesson, Mme Florence Goulet, M. Ballard, Mme Lechon, Mme Lorho, M. Dutremble, M. Rancoule, M. Bovet, M. Christian Girard, Mme Colombier, Mme Rimbert, M. Giletti, Mme Bouquin, Mme Joubert, M. Golliot, Mme Ménaché, Mme Delannoy, M. Guiniot et M. Bigot
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 11, relatif aux modalités d’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Ces dispositions, qui portent sur des modalités d’appréciation médicale et clinique, relèvent par nature du domaine réglementaire, conformément à l’article 37 de la Constitution, et non du domaine de la loi. Très justement…
  • Amendement n° 1718 Mme Abadie-Amiel, M. Falorni, M. Delautrette, Mme Leboucher et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel visant à lever tout doute sur le fait que l'ensemble des professionnels énumérés à l'alinéa doivent intervenir dans le traitement de la personne afin de pouvoir être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel.
  • Amendement n° 1719 Mme Abadie-Amiel
    Selon ses auteurs : Sur la forme, cet ajout réalisé en séance en première lecture n'a pas sa place à l'article 6 de la proposition de loi. Sur le fond, rien ne justifie que certaines maladies en particulier soient citées dans la proposition de loi. Le décret en Conseil d’État prévu à l'article 13 pourrait le cas échéant apporter les compléments nécessaires.
  • Amendement n° 1722 Mme Abadie-Amiel, Mme Leboucher, M. Falorni, M. Delautrette et Mme Liso
    Selon ses auteurs : L'amendement a pour objectif de préciser que le médecin choisit, en accord avec la personne, un médecin ou un infirmier chargé de l'accompagner dans le cas où il n'assurerait pas lui-même cette mission en accord avec la personne. En effet, le texte est construit de telle sorte que le médecin qui reçoit la demande et prend la décision peut accompagner cette personne par la suite ou non.
  • Amendement n° 1725 Mme Abadie-Amiel, M. Delautrette, M. Falorni, Mme Leboucher et Mme Liso
    Selon ses auteurs : L'amendement précise que le médecin informe le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne, lorsqu'il n'assure pas lui-même cette mission. En effet, en l'état du texte, le médecin ou l'infirmier n'est pas nécessairement tenu informé de la pharmacie à usage intérieur retenue alors qu'il devra la contacter ultérieurement.
  • Amendement n° 1863 M. Potier, M. Pena, Mme Belluco, M. David et Mme Rossi
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à permettre, à la demande expresse de la personne, l’association du proche aidant au collège pluriprofessionnel chargé d’éclairer la décision du médecin. Dans de nombreuses situations de maladie grave, de dépendance ou de handicap, le proche aidant joue un rôle essentiel dans l’accompagnement quotidien : assistance matérielle, soutien psychologique, présence constante…
  • Amendement n° 2082 Mme Simonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se…
  • Amendement n° 2162 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer la procédure collégiale en ce qui concerne l’appréciation du consentement d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. En effet, le Gouvernement entend la nécessité défendue par les députés qu’aucun vice dans le consentement ne puisse affecter une procédure d’aide à mourir…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN01820102122
EPR114127492
LFI-NFP110006071
SOC191004969
DR06004349
ECOS60003238
DEM60003036
HOR02203034
LIOT10002122
GDR02001517
UDDPLR00001717
NI1000910

Votes nominatifs

Pour (55)
Contre (33)
Abstention (5)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (482)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.