Scrutin n° 5221XVIIe législature, 27 janvier 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 169 (rect.) du Gouvernement après l'article 3 de la proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi (première lecture).

AdoptéTravail

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 65
  • Contre 26
  • Abstention 25
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 458

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
116
Suffrages exprimés
91
Majorité requise
46
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 169 (Rect)

  • Insère des dispositions après : Article 3
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’entrée dans le droit commun des « Territoires zéro chômeur de longue durée » en précisant les modalités de conventionnement des entreprises à but d’emploi avec les préfets de département et les présidents de conseil départemental, comme le recommande le rapport de la Cour des Comptes de juin 2025. Il a ainsi pour effet de territorialiser le conventionnement des entreprises à but d’emploi.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Il prévoit également que l’Etat verse une contribution au développement de l’emploi et qu’il peut verser une aide au démarrage et à l’investissement ainsi que, le cas échéant, une aide visant à rétablir l’équilibre économique de l’EBE. De plus, cet amendement précise que l’aide financière versée par le département ne dépasse pas le montant du RSA et prévoit les conditions dans lesquelles cette aide peut être minorée. Ce faisant, cet amendement inscrit dans le droit commun les principes actuels de financement de l’expérimentation.

Cet amendement prévoit également la procédure d’habilitation des territoires en sortie de cadre expérimental en confiant aux comités départementaux pour l’emploi le soin d’émettre un avis sur la volonté d’un territoire de candidater à l’habilitation puis sur le projet de candidature, une fois celle-ci finalisée. La candidature comporte une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle. Ce procédé vise d’une part à s’assurer en amont de la volonté de l’ensemble des parties prenantes sur le territoire, ce qui constitue selon le rapport du comité scientifique publié en septembre 2025 une condition de réussite, et d’autre part à territorialiser le processus de candidature en le confiant aux acteurs locaux. Enfin, il confie conjointement aux préfets de département et aux présidents de conseil départemental le soin de proposer l’habilitation du territoire, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par un cahier des charges, au ministre chargé de l’emploi.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que l’habilitation d’un territoire se fait sans limitation de durée mais définit les conditions dans lesquelles il pouvait lui être mis fin, dès lors que les conditions définies dans le cahier des charges n’étaient plus remplies. Les conséquences juridiques et financières de la fin de l’habilitation pour les structures sont également prévues et devront faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, notamment pour prévoir le droit au contradictoire de l’entreprise à but d’emploi et du territoire concernée.

Cet amendement vise également à confier une mission d’accompagnement des Territoires zéro chômeur de longue durée à une association représentant les territoires pour accompagner l’élaboration des candidatures et les entreprises à but d’emploi nouvellement conventionnées pour une durée de cinq ans, de manière à capitaliser sur les enseignements de l’expérimentation.

Enfin, il prévoit qu’un décret en conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions et notamment les modalités relatives au versement des aides financières de l’Etat et des départements.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des dispositions mentionnées aux II, III et IV du présent article.

II. – Les dispositions du I de l’article 1er de la présente loi entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Les dispositions des articles L. 5132‑20 et L. 5132‑22 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

IV. – Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, les dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » s’appliquent sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 10 :

a) Au I :

– au premier alinéa, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132‑19 du code du travail » ;

– la première phrase du deuxième alinéa n'est pas applicable;

b) Le II n'est pas applicable ;

2° À l’article 11 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 » sont remplacés par les mots : « « mentionnées au II de l’article L. 5132‑19 du code du travail », et les mots : « mentionnées au VI dudit article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III de l’article L. 5132‑19 du code du travail » ;

b) Les II et III ne sont pas applicables ;

c) Le deuxième alinéa du IV n'est pas applicable ;

d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables.

V. – Les territoires habilités en application du titre II de la loi n°2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » renouvellent, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, leur habilitation. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s’être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132‑21 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l’article L. 5311‑10 du code du travail, sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement d’habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Au terme du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département met fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l’État et du conseil départemental.

VI. – Les transferts de biens, de droits et d’obligations du fonds et de l’association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit de l’association mentionnée à l’article L. 5132‑22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe et impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

VII. – Les contrats de travail conclus par les entreprises à but d’emploi dans les territoires mentionnés au V du présent article se poursuivent dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑23 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la présente loi.

VIII. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi en application du titre II de la loi n°2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » sont automatiquement reconduites à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN2300099122
EPR120027892
LFI-NFP025004671
SOC301605069
DR30004649
ECOS01902838
DEM60003036
HOR90002534
LIOT50001722
GDR00001717
UDDPLR20001416
NI2000810

Votes nominatifs

Pour (65)
Contre (26)
Abstention (25)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (458)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.