Scrutin n° 4656XVIIe législature, 5 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 128
  • Contre 86
  • Abstention 2
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 358

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
216
Suffrages exprimés
214
Majorité requise
108
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 28, texte n° 2141 : texte avant son examen en séance

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 13° du II de l’article L. 751‑1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

1° Le 2° de l’article L. 752‑3 est complété par les mots : « dans les conditions mentionnées à l’article L. 752‑5 » ;

2° L’article L. 752‑5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières sont servies pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « toute » est supprimé ;

– les mots : « qui précède » sont remplacés par les mots : « jusqu’à » ;

– les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : « , soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 162‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 321‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ou aux articles L. 732‑4 ou L. 781‑21 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et les motifs » ;

c) (Supprimé)

c bis) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux chirurgiens‑dentistes et aux sages‑femmes, lorsqu’ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article ; »

d) (Supprimé)

2° L’article L. 162‑4‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la sage‑femme » sont remplacés par les mots : « , par la sage‑femme ou par le chirurgien‑dentiste » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tout renouvellement d’arrêt de travail d’une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. » ;

3° À l’article L. 321‑1, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgien‑dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;

3° bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 321‑2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;

3° bis Au 3° de l’article L. 412‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fériés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « . L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 323‑1. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au versement de cette indemnité. »

II bis. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1226‑7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° (nouveau) À l’article L. 1524‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

III et IV. – (Supprimés)

V. – À la première phrase de l’article 12‑4 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er septembre 2026. Le I et le 4° du II s’appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 835 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Rédactionnel.
  • Amendement n° 836 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Rédactionnel (le Sénat ayant inséré un nouveau cinquième alinéa à l’article L. 752‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est logique d’y remonter la première mention du délai de carence pour faciliter la lecture de la future rédaction consolidée).
  • Amendement n° 838 (Rect) M. Bazin
    Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir les alinéas de l’article 28 relatifs à la durée des arrêts pour maladie prescrits ou renouvelés, non dans leur rédaction du PLFSS initialement déposé mais dans celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 678).

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5600067123
EPR342015491
LFI-NFP021005071
DR90004049
ECOS012002638
DEM170001936
HOR60002834
LIOT16001522
GDR03001417
UDDPLR30001316
NI200079
SOC042202569

Votes nominatifs

Pour (128)
Contre (86)
Abstention (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (358)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.