Scrutin n° 4640XVIIe législature, 5 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 43 (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 138
  • Contre 98
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 337

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
237
Suffrages exprimés
236
Majorité requise
119
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 43, texte n° 2141 : texte avant son examen en séance

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 est ainsi rédigé :

« Art. L. 84. – Sous réserve du présent titre, les articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;

2° L’article L. 85 est abrogé ;

3° L’article L. 86 est ainsi rédigé :

« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt‑cinq années de services et le titulaire d’une pension militaire qui atteignent la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;

« 2° Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ;

« 3° (nouveau) Le titulaire d’une pension militaire ou d’une solde de réforme allouée pour invalidité.

« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de cumul mentionné au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement le montant de ses revenus professionnels et de remplacement au service qui lui verse sa pension. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 86‑1, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;

3° L’article L. 732‑39, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑39. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole, dans un délai à compter de la prise d’effet de la pension fixé par décret.

« Par dérogation au premier alinéa, cette disposition n’est pas applicable lorsque l’assuré reprend ou poursuit l’une des activités suivantes :

« 1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non‑salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722‑5 ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I, ni aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10 ;

« 2° La mise en valeur d’une superficie inférieure à celle fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement ;

« 3° (nouveau) Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage mentionnée à l’article L. 722‑7‑1 ;

« 4° (nouveau) Une activité d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 732‑40, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;

5° L’article L. 781‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40, dans leur rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :

– après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;

b) La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;

c) Le dernier alinéa du même III est ainsi rédigé :

« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;

d) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;

2° L’article L. 161‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret est subordonné :

« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;

« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :

« 1° À des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;

« 2° À des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;

« 3° À des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;

« 4° À des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.

« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l’assuré :

« 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;

« 2° Atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

« Pour l’application du présent 2°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle‑ci prend fin.

« Le présent 2° n’est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.

« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;

« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même article L. 161‑17‑2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;

« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.

« Pour l’assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°.

« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226‑1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.

« Lorsqu’un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l’année au cours de laquelle a pris effet sa pension.

« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application du A du présent III, selon des conditions d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;

« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414‑4 du code général de la fonction publique avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l’État.

« D (nouveau). – Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement de la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret.

« E (nouveau). – Lorsque l’assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l’article L. 611‑1, il en informe la caisse compétente.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;

3° Le 2° de l’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé :

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l’article L. 161‑22. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 est supprimé ;

5° L’article L. 161‑22‑1‑2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;

6° L’article L. 161‑22‑1‑4 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161‑22 peuvent être suspendues par décret… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

7° Les articles L. 634‑6, L. 643‑6 et L. 653‑7 sont abrogés ;

8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161‑22 » ;

9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645‑2, la référence : « L. 643‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 ».

IV. – L’article L. 5552‑38 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du même code, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions définies au I de l’article L. 86 du même code. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au » ;

b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.

V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi rédigé :

« e bis) L’article L. 161‑22 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;

« – à l’avant‑dernier alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que par” ; ».

VI. – À la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑1 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ».

VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 14‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l’article L. 161‑22 :

« a) Au A du I :

« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;

« b) Le 1° du II n’est pas applicable ;

« c) Au A du III :

« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;

« – les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

« – toutes les occurrences des mots : “1° de l’article L. 351‑8” sont remplacées par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

« – à l’avant‑dernier alinéa, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ; »

b) (nouveau) Au début du c du 2°, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;

2° Le I bis de l’article 23‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 634‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 » ;

– à la fin, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : « sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

VII bis (nouveau). – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ».

VIII. – L’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 24° du II est abrogé ;

2° Le VIII est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa du A, la référence : « , 24° » est supprimée ;

b) (Supprimé)

VIII bis (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027.

IX. – Le présent article s’applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation, le présent article n’est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base, à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 230 M. Potier, M. Simion, Mme Froger, Mme Karamanli, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Godard, M. Guedj, M. Houlié, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre…
  • Amendement n° 431 M. Potier, Mme Runel, M. Simion, Mme Froger, Mme Karamanli, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Godard, M. Guedj, M. Houlié, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter le cumul emploi retraite des agriculteurs retraités qui optent pour le statut de dirigeants assimilés salariés. Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité agricole, poursuivent ou reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur pension de retraite…
  • Amendement n° 891 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement de clarification.
  • Amendement n° 893 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement de correction d'une erreur matérielle.
  • Amendement n° 894 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 895 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 896 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 897 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 898 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 899 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement de coordination.
  • Amendement n° 1003 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement de coordination.
  • Amendement n° 1134 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 1138 Mme Runel
    Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise deux objectifs : D'une part, il simplifie la rédaction de l'amendement n° 230 en renvoyant aux assurés qui reprennent une activité de "mandataire social en qualité de salarié assimilé" du secteur agricole et en renvoyant à un décret les conditions permettant d'adapter les règles de suspension du service de la pension pour ces assurés. D'autre part, il tire les conséquences…
  • Amendement n° 892 (Rect) M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.

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Explication

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Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0650058123
LFI-NFP026004571
UDDPLR02001416
GDR21001417
NI300069
DR43104149
LIOT70001522
ECOS120002638
HOR121002134
DEM160002036
EPR390015191
SOC430002669

Votes nominatifs

Pour (138)
Contre (98)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (337)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.