Scrutin n° 4606XVIIe législature, 5 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 120
  • Contre 54
  • Abstention 13
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 387

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
187
Suffrages exprimés
174
Majorité requise
88
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 20, texte n° 2141 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du c du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : « population, », sont insérés les mots : « elles organisent l’activité de vaccination, » ;

2° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « aux articles L. 1423‑2 et L. 3111‑11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1423‑2 » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 3111‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après le mot : « prévention », il est inséré le signe : « , » ;

a bis) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, une profession figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être vaccinés contre la grippe. Le décret détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquels elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge.

« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être immunisées contre la rougeole.

« La même obligation s’applique au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ainsi qu’au personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, au sens de l’article L. 2324‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, établit la liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant sur la liste établie par le décret en Conseil d’État mentionné aux premier ou deuxième alinéas du présent III doit être immunisé contre la rougeole.

« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

5° L’article L. 3111‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑11. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins recensés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

« II. – Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. À ce titre, ils assurent :

« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 ;

« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d’information à destination de la population ;

« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médico‑social.

« Ils contribuent en outre à l’orientation des usagers dans le système de soins.

« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.

« III. – Les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’à la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

6° (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 3821‑1, les mots : « loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

I bis (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il porte également sur la promotion de la vaccination auprès des résidents, en tenant compte des recommandations vaccinales en vigueur. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l’article L. 3111‑11 dudit code ».

III. – Les 1°, 2° et 5° du I et le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l’État pour l’exercice d’activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, elle est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I du même article L. 3111‑11 dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. Les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.

IV. – Le III de l’article 38 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 387 Mme Runel, M. Guedj, M. Simion, Mme Froger, Mme Karamanli, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Godard, M. Houlié, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’obligation vaccinale des résidents en EHPAD ; obligation supprimée au Sénat.
  • Amendement n° 772 (scrutin n° 4605) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à permettre aux médecins, sage-femmes et infirmiers dont les infirmiers en pratique avancée, exerçant à titre libéral et aux centres de santé de détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations du calendrier des vaccinations (CALVAC). La détention de vaccins par ces professionnels de santé constitue une demande récurrente…
  • Amendement n° 929 (scrutin n° 4604) Mme Dubré-Chirat, Mme Colin-Oesterlé, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Anglade, M. Armand, M. Attal, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, M. Caure, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan, M. Albertini, M. Balanant, Mme Bergantz, M. Berrios, M. Blanchet, M. Bouyx, M. Brard, M. Bolo, Mme Brocard, M. Christophe, M. Cosson, M. Criaud, M. Croizier, M. Fait, M. Falorni, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Darrieussecq, Mme Gérard, M. Gernigon, Mme Perrine Goulet, M. Grelier, M. Gumbs, M. Henriet, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Kervran, M. Lam, M. Latombe, M. Lemaire, Mme Lingemann, M. Marcangeli, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Moulliere, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Patrier-Leitus, M. Pauget, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Plassard, Mme Piron, Mme Poussier-Winsback, M. Ramos, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut, M. Valletoux, Mme Violland et M. Daubié
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à clarifier et à renforcer le champ d’application de l’obligation vaccinale contre la grippe prévue pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral. En l’état, la rédaction du projet de loi limite cette obligation aux seuls professionnels de santé libéraux. Or, dans les structures d’exercice libéral (cabinets de ville, maisons de santé pluriprofessionnelles…
  • Amendement n° 953 Mme Vidal, M. Anglade, M. Armand, M. Attal, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, M. Caure, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vignon, M. Weissberg, M. Woerth et Mme Yadan
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à permettre aux médecins, sage-femmes et infirmiers dont les infirmiers en pratique avancée, exerçant à titre libéral et aux centres de santé de détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations du calendrier des vaccinations (CALVAC). La détention de vaccins par ces professionnels de santé constitue une demande récurrente…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0541068123
EPR370015391
LFI-NFP00806371
SOC380003169
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GDR00101617
UDDPLR10201316
NI300069

Votes nominatifs

Pour (120)
Contre (54)
Abstention (13)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (387)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Peio Dufau : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.