Scrutin n° 4605XVIIe législature, 5 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 772 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 191
  • Contre 2
  • Abstention 2
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 379

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
195
Suffrages exprimés
193
Majorité requise
97
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 772

  • Porte sur : Article 20
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à permettre aux médecins, sage-femmes et infirmiers dont les infirmiers en pratique avancée, exerçant à titre libéral et aux centres de santé de détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations du calendrier des vaccinations (CALVAC).

La détention de vaccins par ces professionnels de santé constitue une demande récurrente des professionnels de santé, désireux de réaliser eux-mêmes l’acte vaccinal, pour simplifier le parcours de prévention et améliorer les couvertures vaccinales. Malgré l’élargissement des compétences vaccinales, les conditions actuelles de prescription, de délivrance et de remboursement des vaccins, continuent de générer des occasions manquées lorsque le vaccin n’est pas immédiatement disponible en consultation. Les nouvelles dispositions visent précisément à remédier à ces situations.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Adoptée dans son principe en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mesure a été supprimée au Sénat. Elle s’inscrit cependant dans la stratégie « Vaccination et immunisation 2025-2030 » et répond de manière pragmatique aux enjeux de santé publique, en permettant d’augmenter les opportunités vaccinales lors des consultations courantes. Cette capacité à détenir des stocks de vaccins doit s’articuler autour des mêmes règles de sécurité et de conservation des produits de santé déjà mis en place.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précisera les modalités d’application de cette mesure notamment les lieux d’exercice et les vaccins concernés, ainsi que les règles d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. Par ailleurs, un arrêté viendra préciser les règles de facturation et de rémunération nécessaires à sa mise en œuvre.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’alinéa 27, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7° L’article L. 4211‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4211‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, les centres de santé ainsi que les médecins, les sage-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner et détenir des vaccins, en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les lieux d’exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins, ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. »

« 8° Après l’article L. 162‑38‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑38‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑38‑4. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. » »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM180001836
DR80104049
ECOS70003138
EPR360015491
GDR30001417
HOR70102634
LFI-NFP180005371
LIOT50001722
NI300069
RN4920072123
SOC340003569
UDDPLR30001316

Votes nominatifs

Pour (191)
Contre (2)
Abstention (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (379)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.