Scrutin n° 366XVIIe législature, 8 novembre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 99
  • Contre 78
  • Abstention 5
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 391

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
182
Suffrages exprimés
177
Majorité requise
89
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3630

  • Insère des dispositions après : Article 26
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les passagers aériens à l’effort de rétablissement des comptes publics.

Les mesures qu’il prévoit généreront un rendement supplémentaire de 1 Md€, qui portera :

- sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires à hauteur de 150 M€, avec la création d’un tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) spécifique à cette catégorie de service ;

- sur les trajets relevant d’un service aérien régulier à hauteur de 850 M€, au moyen d’une hausse du tarif de solidarité de la TTAP.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette hausse du tarif de solidarité de la TTAP est assurée en instaurant une différence de taxation entre les trajets de longue distance (au moins 5 500 kilomètres) et les trajets plus courts. L’effort est majoritairement porté par les classes dites « affaires » pour lesquelles les passagers bénéficient de services additionnels par rapport à la classe de droit commun.

En outre, le présent amendement entend préserver la situation spécifique des collectivités ultramarines, qui font l’objet du premier type de tarif, indépendamment de la distance. Il est par ailleurs précisé que les distances des trajets sont déterminées à partir de l’aérodrome principal de leur territoire.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de cette nouvelle grille tarifaire appelle une mise à jour informatique de l’outil déclaratif. Puisque cette mise à jour ne pourra intervenir qu’au cours du premier semestre 2025, des dispositions réglementaires viendront compléter le présent amendement afin, d’une part, de préciser les modalités de déclaration de la TTAP durant la période antérieure à la mise à jour et, d’autre part, de prévoir un dispositif de régularisation une fois que la gestion et le recouvrement de la taxe seront définitivement opérationnels.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le mot : « kilomètres », la fin du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422‑15‑1 ; »

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; »

d) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;

2° Après l’article L. 422‑15, il est inséré un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑15‑1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :

« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.

« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile constate les États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422‑15 sont remplies. » ;

3° L’article L. 422‑21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑21. - Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :

«

DESTINATION FINALE

TARIF (€)

Européenne ou assimilée

5,05

Intermédiaire ou lointaine

9,09

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;

4° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant :

«

DESTINATION FINALE

CATEGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

9,50

Avec services additionnels

30

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

300

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

600

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1000

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1500

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1500

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

3000

» ;

5° Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑22‑1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

« 1° La catégorie « normale » lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

« 2° La catégorie « avec services additionnels » lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

« 3° La catégorie « aéronef d’affaires avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie « aéronef d’affaires avec turboréacteur » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.

« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »

II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI000088
GDR50001217
UDR04001216
LIOT61001623
ECOS120002638
HOR60012734
DEM60003036
LFI-NFP340003771
DR30004447
RN3731048125
SOC120305166
EPR120118094

Votes nominatifs

Pour (99)
Contre (78)
Abstention (5)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (391)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Michel Guiniot : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Frantz Gumbs : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « abstention ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • David Magnier : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Joëlle Mélin : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.