Scrutin n° 356XVIIe législature, 8 novembre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2585 de M. Davi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 65
  • Contre 87
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 420

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
153
Suffrages exprimés
152
Majorité requise
77
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-2585

  • Insère des dispositions après : Article 26
  • Déposé par : M. Davi, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain et 32 autres
    Les 36 signataires

    M. Davi, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement, travaillé avec l’association Zero Waste France, propose d’introduire une taxe prélevée à la source sur les produits en plastique à usage unique. Son objectif est d’inciter les metteurs en marché à adopter des solutions plus durables. Cette mesure s’appuie notamment sur le dernier rapport de l'OCDE datant d’octobre 2024 qui préconise d'instaurer des taxes s’appliquant à tous les plastiques afin de décourager la production de polymères primaires.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En France, près de la moitié du plastique consommé sert à fabriquer des emballages à usage unique, générant entre 1,9 et 4,5 millions de tonnes de déchets chaque année. Malgré une légère baisse depuis 2020, la consommation de plastique à usage unique demeure élevée : chaque Français en consomme en moyenne 70 kg par an, contre 28 kg en Italie et 37 kg en Allemagne.

En 2021 a été introduite, à l’échelle européenne, une contribution des Etats membres au budget de l’UE basée sur les déchets d’emballages plastiques non recyclés. En 2023, la France a contribué à hauteur de 1,3 milliard d'euros (~800 €/tonne de plastique non recyclé), recyclant un peu plus d’un quart de ses déchets d’emballages, bien en deçà de la moyenne européenne (40,7 % en 2021). Bien que la France soit le deuxième contributeur derrière l’Allemagne, le financement de cette contribution est supporté par le budget de l’État, sans impact direct sur les metteurs en marché. D’autres pays, comme l’Espagne ou l’Italie, ont fait le choix de répercuter cette taxe sur les emballages en plastique à usage unique non recyclables.

Les impacts écologiques de cette taxe, dont le taux est fixé à 2%, sont essentiels. Elle devrait entraîner une réduction significative de la production de déchets plastiques en rendant ces produits moins attractifs financièrement pour les producteurs et consommateurs. Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de la loi AGEC, qui vise une réduction de 15 % des déchets ménagers d’ici 2030 et l’élimination des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040, contribuant ainsi à limiter les effets environnementaux et sanitaires liés à l’utilisation du plastique.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter. – Taxe sur les produits en plastique à usage unique

« Art. 301 – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.

« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique qui sont exclus de l’application du présent article.

« Art. 301 bis – Pour l’application du présent chapitre, on entend par »produit plastique à usage unique« tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

« Art. 301 ter – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 301 quater – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code.

« Art. 301 quinquies – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique.

« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 301 et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.

« Art. 301 sexies – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.

« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM05103036
DR02004547
ECOS142002238
EPR26018594
GDR20001517
HOR04012934
LFI-NFP340003771
LIOT12002023
NI000088
RN0640061125
SOC120005466
UDR02001416

Votes nominatifs

Pour (65)
Contre (87)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (420)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.