Scrutin n° 299XVIIe législature, 7 novembre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3652 de M. Eskenazi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 18
  • Contre 43
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 510

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
63
Suffrages exprimés
61
Majorité requise
31
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3652

  • Insère des dispositions après : Article 13
  • Déposé par : M. Eskenazi

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le secteur aérien fait face à des défis majeurs pour atteindre les objectifs de décarbonation fixés à l’horizon 2050. La feuille de route « Destination 2050 », élaborée par les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021, propose une trajectoire alignée avec le programme « Fit for 55 » de la Commission européenne. En France, la feuille de route nationale pour la décarbonation de l’aviation, issue de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, repose sur deux leviers principaux : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables (SAF).

Lire la suite de l’exposé sommaire

Les carburants d’aviation plus durables (CAD ou SAF en anglais) sont un outil essentiel pour la réduction des émissions de CO2, en particulier pour les vols moyen et long courriers, avec des réductions potentielles allant jusqu'à 120 % grâce aux carburants synthétiques. Le gouvernement français a d’ailleurs réaffirmé son engagement en faveur de la décarbonation du secteur, comme l’a souligné le Premier ministre dans sa récente déclaration de politique générale le 1e octobre 2024.

Cependant, l’utilisation des SAF est largement ralentie par leur coût prohibitif, bien plus élevé que celui du kérosène, créant ainsi une distorsion de concurrence pour les compagnies françaises et européennes, qui affecte lourdement la compétitivité de notre pavillon aérien. Afin de remédier à ce désavantage flagrant et favoriser l’usage de SAF, cet amendement propose la création d'un crédit d’impôt à hauteur de 50 % de la différence de coût entre l’achat des SAF et celui du kérosène conditionné au dépassent les seuils obligatoires, de sortent à faciliter et encourager d’aller au-delà des objectifs européens.

Ce dispositif permettra également de réduire les distorsions de concurrence vis-à-vis des compagnies non européennes et d'atténuer les coûts pour les passagers voyageant au départ des Région ultrapériphériques (RUP).

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023, à condition que le volume d’achat de carburant d’avion durable atteint un seuil qui, rapporté au volume total de l’achat de carburant de cette compagnie, se situent au-delà des seuils européens fixés à l’alinéa 12 de l’article 3 du règlement ReFuelEU Aviation. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et produits à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants dIV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI100078
UDR01001516
GDR00001717
LIOT02002123
HOR06002834
DEM14003136
ECOS50003338
DR00104647
SOC90005766
LFI-NFP00116971
EPR25018694
RN02500100125

Votes nominatifs

Pour (18)
Contre (43)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (510)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.