Scrutin n° 5847XVIIe législature, 26 mars 2026Scrutin public ordinaire

l'article unique de la proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourissons et aux enfants en bas âge (première lecture).

AdoptéSanté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 49
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 3
  • Sans position enregistrée 525

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
49
Suffrages exprimés
49
Majorité requise
25
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article unique, texte de la commission n° 2527 : texte avant son examen en séance

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

« Au sens du présent article, on entend par :

« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d’un an ;

« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d’un à trois ans ;

« 3° “Sucres ajoutés ”, l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.

« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.

« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.

« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.

« II. – (Supprimé) »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 22 M. Isaac-Sibille
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 23 M. Isaac-Sibille
    Selon ses auteurs : Amendement de clarification rédactionnelle : la présente proposition de loi prévoit bien une interdiction des sucres ajoutés, et non une contribution.
  • Amendement n° 24 M. Isaac-Sibille
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 27 M. Isaac-Sibille
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 25 (Rect) M. Isaac-Sibille
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 26 (Rect) M. Isaac-Sibille
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN6000116122
EPR20028791
LFI-NFP90006271
SOC40006569
DR00014849
ECOS40003438
DEM240001236
HOR00003535
LIOT00002222
GDR00001717
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (49)
Non-votant (3)
Sans position enregistrée (525)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.