Scrutin n° 5765XVIIe législature, 26 février 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 238 du Gouvernement après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

AdoptéFiscalité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 28
  • Contre 15
  • Abstention 4
  • Non-votant 3
  • Sans position enregistrée 527

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
47
Suffrages exprimés
43
Majorité requise
22
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 238

  • Insère des dispositions après : Article 11
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle et de leur permettre de recourir aux méthodes de vérification par échantillonnage et de pouvoir faire publier les sanctions les plus graves.

En effet, le code du travail prévoit déjà la possibilité de réaliser des contrôles partiels pour les agents de contrôle. Toutefois les constats opérés dans le cadre de ces contrôles partiels ne peuvent que motiver des sanctions relatives à ces actions, dont les demandes de reversements.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Or, notamment lors des contrôles de CFA, les agents de contrôle sont confrontés à des organismes qui peuvent compter plusieurs centaines d’apprenants, ce qui peut conduire à allonger considérablement les délais d’instruction au regard du nombre de pièces à vérifier, si l’agent entend sanctionner un nombre important de manquements.

Il est donc proposé, comme pour les contrôles fiscaux ou réalisés par l’URSSAF de permettre aux agents de contrôle de recourir aux méthodes de vérification par échantillonnage, afin de pouvoir extrapoler les résultats à l’ensemble de l’assiette des actions de l’organisme.

Comme pour les contrôles précédemment cités, ces méthodes seront définies par décret en Conseil d’Etat et feront l’objet d’une communication avec la personne contrôlée, en indiquant les modalités de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et les textes de références.

Cette mesure permettrait des contrôles plus rapides et serait source de simplification également pour les structures, qui n’aurait qu’un nombre limité de justificatifs à fournir.

Il est également prévu la possibilité, formulée lors de la procédure contradictoire préalable à la notification d’une décision faisant suite à un contrôle administratif et financier, de rendre public l’annulation d’une déclaration d’activité. Cette mesure se justifie par la nécessité d’informer les stagiaires et apprentis des manquements particulièrement graves (ne sont visées que les annulations de déclarations d’activité prises après mise en demeure de se conformer à la règlementation ou en cas de présentation de faux documents) ayant concerné un organisme.

L’objectif est également de signaler aux acteurs le rôle de régulation du ministre chargé de la formation professionnelle, dans un champ et des modalités similaires au dispositif prévu pour les agents de la DGCCRF (article L. 470-1 du code de commerce), avec un dispositif de publicité mis en œuvre directement par le ministère chargé de la formation professionnelle, afin de s’assurer de l’effectivité de cette mesure, comme dans les situations de travail illégal (articles L. 8224-3 et suivants du code du travail).

Par ailleurs, la rédaction de l‘article L. 6361‑5 définissant les catégories de personnes pouvant occuper des postes de contrôle datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d’occuper de larges fonctions, même celles comportant l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d’analyse comptable et budgétaire, ceux-ci devront toujours suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre premier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 6361‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d’établir les montants devant faire l’objet de versement au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ;

4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑12‑1. – Les décisions prises en application du 3° ou du 4° de l’article L. 6351‑4 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« L’organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.

« La publicité de la décision est opérée pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM00003636
DR60004349
ECOS02003638
EPR112027792
GDR01001617
HOR10003334
LFI-NFP010006171
LIOT00002222
NI00001010
RN9001112122
SOC10406469
UDDPLR00001717

Votes nominatifs

Pour (28)
Contre (15)
Abstention (4)
Non-votant (3)
Sans position enregistrée (527)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.