Scrutin n° 5166XVIIe législature, 26 janvier 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 43 de M. Pérez à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).

RejetéNumérique

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 21
  • Contre 116
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 437

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
138
Suffrages exprimés
137
Majorité requise
69
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 43

  • Porte sur : Article PREMIER
  • Déposé par : M. Perez, Mme Sicard, M. Ballard, Mme Joncour et 11 autres
    Les 15 signataires

    M. Perez, Mme Sicard, M. Ballard, Mme Joncour, Mme Parmentier, M. Odoul, Mme Lavalette, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bilde, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Christian Girard et Mme Joubert

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le texte adopté en commission fait peser l’interdiction d’accès sur le mineur de quinze ans. Ce choix permet de respecter le cadre du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d’harmonisation maximale, en évitant de créer des exigences nationales supplémentaires imposées directement aux plateformes.

Cette interdiction n’est pas dépourvue d’effets à l’égard des plateformes : au sens du DSA, la notion de « contenu illicite » est définie de manière large comme toute information non conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre conforme au droit de l’Union, y compris lorsqu’elle est liée à une activité illégale, notamment la fourniture d’un service. Dès lors que la loi nationale interdit l’accès d’un mineur de quinze ans à certains services, l’accès correspondant, ainsi que les informations permettant cet accès (création, maintien et utilisation d’un compte, identifiants, profil, paramètres et autres éléments de compte), sont susceptibles d’être regardés comme relevant d’une situation d’illicéité au sens du DSA. Cette qualification permet d’activer les mécanismes européens applicables aux contenus illicites, notamment les injonctions d’agir, les obligations de traitement et de suivi des signalements et, pour les très grandes plateformes en ligne, les pouvoirs de contrôle et de sanction exercés au niveau de l’Union.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Par ailleurs, la nullité des contrats conclus en violation de l’interdiction, prévue par le texte, prive de base contractuelle les traitements de données à caractère personnel subséquents. En l’absence d’autre fondement valable, la collecte et l’utilisation de données personnelles d’un mineur pour créer et faire fonctionner un compte en méconnaissance de l’interdiction sont susceptibles de devenir illicites au regard du droit de la protection des données, ouvrant ainsi la possibilité d’intervention de l’autorité de contrôle compétente.

Le présent amendement vise donc à rendre pleinement opérationnelle cette articulation : sans imposer d’obligations substantielles nouvelles aux plateformes en dehors du DSA, il organise la mobilisation des outils européens existants, sous la coordination de l’Arcom, afin que l’interdiction posée par le législateur ne demeure pas théorique et puisse produire des effets concrets sur les comptes et les accès irréguliers.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« III. – Pour l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, l’accès aux services mentionnés au I en méconnaissance de l’interdiction prévue au même I est susceptible de relever des mécanismes relatifs aux contenus illicites prévus par ce règlement.

« Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue au I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en sa qualité de coordinateur pour les services numériques, met en œuvre et coordonne, dans le cadre de ses compétences, les mesures suivantes :

« 1° Elle met à disposition du public un dispositif de signalement permettant de porter à sa connaissance les situations dans lesquelles un mineur de quinze ans accède aux services mentionnés au I en méconnaissance de l’interdiction prévue au même I ;

« 2° Lorsqu’elle estime que les conditions en sont réunies, elle saisit l’autorité judiciaire ou administrative compétente afin que soit prise, en tant que de besoin, une injonction d’agir contre des contenus illicites au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, visant à faire cesser l’accès du mineur au service ;

« 3° Lorsque les faits concernent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, elle coopère avec la Commission européenne et lui transmet, le cas échéant, tout élément utile à l’exercice des compétences que ce règlement lui confie.

« Les mesures prises au titre du présent III s’exercent sans préjudice des obligations et des sanctions prévues par le règlement (UE) 2022/2065. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN18000104122
EPR051013991
LFI-NFP022004971
SOC08006169
DR08004149
ECOS08003038
DEM04003236
HOR09002534
LIOT02002022
GDR02001517
NI0200911
UDDPLR30101216

Votes nominatifs

Pour (21)
Contre (116)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (437)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.