Scrutin n° 5165XVIIe législature, 26 janvier 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 42 de M. Pérez à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).

RejetéNumérique

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 23
  • Contre 122
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 430

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
145
Suffrages exprimés
145
Majorité requise
73
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 42

  • Porte sur : Article PREMIER
  • Déposé par : M. Perez, Mme Sicard, M. Ballard, Mme Joncour et 11 autres
    Les 15 signataires

    M. Perez, Mme Sicard, M. Ballard, Mme Joncour, Mme Parmentier, M. Odoul, Mme Lavalette, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bilde, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Christian Girard et Mme Joubert

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le texte adopté en commission fait peser l’interdiction d’accès sur le mineur de quinze ans, ce qui permet de sécuriser le dispositif au regard de l’interprétation du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d’harmonisation maximale. Toutefois, l’effectivité d’une telle interdiction dépend, en pratique, des acteurs qui organisent l’inscription, l’accès et le maintien des comptes : sans obligations corrélatives à la charge des plateformes, la règle demeure largement théorique.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le présent amendement réintroduit donc, en complément de l’interdiction applicable au mineur, une obligation pour les fournisseurs des services concernés : refus d’inscription, suspension des comptes existants et recours à des solutions de vérification d’âge conformes à un référentiel Arcom, élaboré après consultation de la CNIL.

Sur le plan du droit de l’Union européenne, le présent amendement s’inscrit dans la logique du DSA : celui-ci reconnaît que les États membres peuvent définir, conformément au droit de l’Union, des règles rendant illicite l’accès à certains contenus ou services, et les lignes directrices de la Commission relatives à la protection des mineurs recommandent expressément aux plateformes des méthodes de restriction d’accès en fonction de l’âge lorsque le droit national fixe un âge minimal d’accès à certaines catégories de services, y compris des catégories définies de médias sociaux. En rendant l’accès des mineurs de quinze ans aux services visés illicite au regard du droit national, l’amendement précise les mesures opérationnelles attendues pour assurer l’effectivité de cette illicéité, en cohérence avec l’objectif européen de protection des mineurs, consacré notamment par l’article 28 du DSA.

Au-delà, la France, État souverain, ne saurait renoncer à édicter les mesures nécessaires à la protection des enfants et à la préservation de leur santé et de leur développement, qui constituent des exigences fondamentales. Le présent amendement assume donc le choix politique de rétablir une obligation à la charge des plateformes, car elles seules disposent des leviers techniques et organisationnels permettant une application réellement efficace de l’interdiction.

Cette approche est d’ailleurs cohérente avec des expériences étrangères récentes : en Australie, le cadre de “minimum age” fait peser l’obligation sur les plateformes, tenues de prendre des “mesures raisonnables” pour empêcher les mineurs d’avoir ou de conserver un compte. En réintroduisant des obligations comparables, le présent amendement vise à assurer l’effectivité du dispositif français et à éviter que la charge du respect de la règle ne repose uniquement sur les mineurs.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« III. – Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue au I, les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos et de services de réseaux sociaux en ligne mentionnés au même I :

« 1° Refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans ;

« 2° Suspendent, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans ;

« 3° Utilisent, afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur n’a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au 3° du présent III pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent III. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent III est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM06003036
DR08004149
ECOS07003138
EPR055013591
GDR02001517
HOR09002534
LFI-NFP022004971
LIOT02002022
NI0200911
RN19000103122
SOC09006069
UDDPLR40001216

Votes nominatifs

Pour (23)
Contre (122)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (430)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.