Scrutin n° 4869XVIIe législature, 18 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 22 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

AdoptéCulture

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 59
  • Contre 7
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 505

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
68
Suffrages exprimés
66
Majorité requise
34
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 22, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance

I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, au covoiturage, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.

Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.

Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.

La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

II. – Les voies ou les portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

III. – Sur les voies ou les portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.

IV. – (Non modifié) Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou des portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou des aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

V. – (Non modifié) Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130‑9‑1, afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.

V bis (nouveau). – Les communes dont le territoire est traversé ou affecté par les voies ou portions de voies mentionnées au I sont systématiquement consultées afin de garantir la continuité des dessertes locales au bénéfice des habitants.

VI. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 303 (Rect) (scrutin n° 4866) Mme Duby-Muller, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder et M. Tryzna
    Selon ses auteurs : Il est proposé de compléter la rédaction de l’article 22 pour permettre aux préfets d’ajuster les modalités de réservation des voies olympiques, au regard notamment de l’existence de routes à 2 x 1 voie, afin d’autoriser l’accès des résidents, salariés et entrepreneurs aux habitations et commerces riverains de ces voies à certaines périodes de la journée compatibles avec les objectifs de sécurité…
  • Amendement n° 308 (Rect) Mme Rossi
    Selon ses auteurs : Il est proposé de compléter la rédaction de l'article 22 pour permettre aux préfets d'ajuster les modalités de réservation des voies olympiques, au regard notamment de l'existence de routes à 2 x 1 voie, afin d'autoriser l'accès à résidents, salariés et entrepreneurs aux habitations et commerces riverains de ces voies à certaines périodes de la journée compatibles avec les objectifs de sécurité…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI100089
GDR00101617
UDDPLR00001616
LIOT10002122
DEM110002536
HOR40003034
ECOS12103438
DR70004249
SOC100005969
LFI-NFP05006671
EPR110017991
RN13001109123

Votes nominatifs

Pour (59)
Contre (7)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (505)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.