Scrutin n° 4853XVIIe législature, 18 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

AdoptéCulture

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 54
  • Contre 16
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 503

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
70
Suffrages exprimés
70
Majorité requise
36
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 17, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine.

Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792‑6 du code civil.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN11001111123
EPR120017891
LFI-NFP012005971
SOC100005969
DR50004449
ECOS04003438
DEM60003036
HOR60002834
LIOT10002122
GDR00001717
UDDPLR20001416
NI100089

Votes nominatifs

Pour (54)
Contre (16)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (503)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.