Scrutin n° 4806XVIIe législature, 17 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 218 de Mme Élisa Martin à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

RejetéCulture

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 21
  • Contre 32
  • Abstention 34
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 487

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
87
Suffrages exprimés
53
Majorité requise
27
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 218

  • Porte sur : Article 35
  • Déposé par : Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard et 67 autres
    Les 71 signataires

    Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI souhaite préciser que les données biométriques sont bien exclues du cadre légal autorisant la VSA, que le Gouvernement souhaite ici pérenniser comme il le refera à l'avenir.

La Défenseure des droits notait dès 2021 que le fait de collecter des images, d’identifier une personne dans un groupe et/ou de catégoriser les personnes revient à traiter des données biométriques.

De plus, l’Union européenne s’accorde également à dire que les données biométriques sont définies comme « les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques » (Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016). Le Comité européen de la protection des données confirme également cette définition dans ses lignes directrices.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le Comité consultatif de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel précise que les images sont couvertes par la définition des données biométriques « lorsqu’elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’un individu » (ligne directrice sur la reconnaissance faciale, 2021).

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également développé une large jurisprudence sur le sujet mettant en avant qu’une analyse corporelle est une donnée à caractère personnelle par traitement automatisé. En outre, la CEDH précise que selon l’article 2 de la Convention 108, un « traitement de données » comprend : « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification, l’extraction, la communication, la mise à disposition, l’effacement ou la destruction des données, ou l’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques à ces données ».

Or, au regard des objectifs attribués au traitement algorithmique, ce dernier analyse nécessairement des données biométriques, tels que le comportement des individus ou encore leur taille qui sont des « caractéristiques physiques » et « comportementales », pour pouvoir détecter les événements prédéterminés, ne serait-ce que pour s’assurer qu’il s’agit d’un être humain.

Si ces données ne seront pas utilisées pour identifier civilement les personnes, elles permettent leur individualisation et entrent par conséquent dans la définition des données biométriques.

Ce n’est pas parce que le traitement algorithmique n’est pas un système de reconnaissance faciale qu’il ne traite pas de données biométriques. C'est pourquoi celles-ci doivent renvoyer à la définition qu'en fait le droit communautaire.

Cet amendement a été déposé dès 2023 et travaillé avec le Conseil National des Barreaux

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa du IV de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, après la seconde occurrence du mot : « biométrique », sont insérés les mots : « , telle que définie par les règlements européens en vigueur, ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN00180105123
EPR017017391
LFI-NFP140005771
SOC001205769
DR07004249
ECOS70003138
DEM05003136
HOR03003134
LIOT00002222
GDR00001717
UDDPLR00401216
NI000099

Votes nominatifs

Pour (21)
Contre (32)
Abstention (34)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (487)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.