Scrutin n° 4705XVIIe législature, 10 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 8 de M. Gustave après l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 32
  • Contre 74
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 465

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
108
Suffrages exprimés
106
Majorité requise
54
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 8

  • Insère des dispositions après : Article unique
  • Déposé par : M. Gustave, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain et 33 autres
    Les 37 signataires

    M. Gustave, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement du groupe Ecologiste et social a pour objet de subordonner l’entrée en vigueur de la loi organique à une approbation de l’assemblée de la Polynésie française, tout en réservant, dans le même temps, un mécanisme d’entrée en vigueur automatique en cas d’absence de délibération dans un délai d’un an.Cette disposition permet tout d’abord d’articuler les travaux engagés à Paris avec les discussions actuellement menées au sein des institutions polynésiennes en vue de l’adoption d’une loi du pays relative aux interventions communales. Une telle articulation est essentielle : il serait incohérent que la République modifie unilatéralement la répartition interne des compétences sans laisser au Pays la possibilité d’intégrer cette réforme dans son propre calendrier politique et législatif. Ce mécanisme éviterait ainsi tout conflit de temporalité entre la loi organique et les discussions locales en cours.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Ensuite, cette clause d’entrée en vigueur respecte pleinement le principe d’autonomie de la Polynésie française. Si l’alinéa 6 de l'article 74 de la Constitution évoque la seule « consultation » de l’assemblée délibérante, il nullement au législateur organique de prévoir une modalité plus exigeante et plus respectueuse du consentement local. Rien n’empêche donc d’introduire une condition d’entrée en vigueur tenant à l’approbation du Parlement local, dès lors que celui-ci ne devient pas co-législateur.

Par ailleurs, l'avis du Conseil d’État du 1er octobre 2025 relatif au projet de loi constitutionnelle portant création et organisation politique et institutionnelle de l’État de la Nouvelle-Calédonie reconnaît explicitement qu’un texte constitutionnel peut prévoir une entrée en vigueur conditionnelle, notamment dépendant d’une approbation locale, sous réserve d’une définition claire du déclencheur et du délai. Le législateur organique, qui intervient pour l’application de la Constitution, peut a fortiori adopter un dispositif analogue : si une telle technique est admissible pour une norme constitutionnelle, elle l’est nécessairement pour une norme.

Afin de se conformer à l'avis précité du Conseil d'Etat, l’amendement proposé définit donc précisément les effets de la délibération. Si l’assemblée de la Polynésie française approuve la loi organique, l’entrée en vigueur intervient le lendemain de la publication de la délibération au Journal officiel de la Polynésie française. Au contraire, si elle rejette l’approbation, la délibération ayant été « examinée définitivement », il n’y a pas lieu d’une entrée en vigueur automatique à l’issue du délai d’un an, et la loi organique ne s’appliquera pas sur le territoire. Enfin, si l’assemblée de la Polynésie française n’examine aucune délibération d’approbation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi organique, celle-ci entre alors en vigueur à l’expiration de ce délai.

Il ne peut être question que la République modifie seule, depuis Paris, les équilibres institutionnels internes de la Polynésie française, sans permettre au Pays de donner, sans ambiguïté, son accord ou d’exprimer son refus. Cet amendement garantit donc que la réforme ne sera pas une imposition unilatérale, mais un choix assumé, discuté et, le cas échéant, validé par les représentants de la Polynésie française.

Dispositif : la modification proposée du texte

La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la Polynésie française d’une délibération d’approbation de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut d’une délibération d’approbation examinée définitivement par l’assemblée de la Polynésie française dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi organique, celle-ci entre en vigueur à l’expiration de ce délai.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM07002936
DR05004449
ECOS50003338
EPR119017091
GDR60001117
HOR07002734
LFI-NFP160005571
LIOT09101222
NI010089
RN0240198123
SOC40106469
UDDPLR02001416

Votes nominatifs

Pour (32)
Contre (74)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (465)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.