Scrutin n° 5828XVIIe législature, 27 février 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 167 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants après l'article 3 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

AdoptéFiscalité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 36
  • Contre 9
  • Abstention 2
  • Non-votant 3
  • Sans position enregistrée 527

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
47
Suffrages exprimés
45
Majorité requise
23
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 167

  • Insère des dispositions après : Article 3 bis A
  • Déposé par : Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Tryzna et 8 autres
    Les 12 signataires

    Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Tryzna, Mme Frédérique Meunier, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Duparay, Mme Bazin-Malgras, Mme de Maistre, M. Juvin et Mme Minard

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux.

L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.

Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable et de l’usage abusif du titre, en cohérence avec l’échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d’emprisonnement) et avec le régime applicable à l’exercice illégal des professions de santé prévu à l’article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ces comportements.

Il porte ainsi la peine principale encourue pour l’exercice illégal de l’expertise comptable à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, tout en maintenant, pour l’usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l’article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :

- à l’encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal (interdiction d’exercer et publicité de la décision) ;

- à l’encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l’article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.

En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d’exercice illégal de l’expertise comptable, tout en préservant l’articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI00001010
GDR00001717
UDDPLR00001717
LIOT00002222
HOR30003134
ECOS02203438
DEM10003536
DR70014149
SOC52006269
LFI-NFP25006471
EPR110027992
RN7000115122

Votes nominatifs

Pour (36)
Contre (9)
Abstention (2)
Non-votant (3)
Sans position enregistrée (527)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Louis Boyard : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Sarah Legrain : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.