Scrutin n° 5076XVIIe législature, 15 janvier 2026Scrutin public ordinaire

l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 93
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 480

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
93
Suffrages exprimés
93
Majorité requise
47
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 13, texte n° 2247 : texte avant son examen en séance

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑20 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;

« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

Tarif

(en €)

Inférieures à 98

0

98

50

99

75

100

100

101

125

102

150

103

170

104

190

105

210

106

230

107

240

108

260

109

280

110

310

111

330

112

360

113

400

114

450

115

540

116

650

117

740

118

818

119

898

120

983

121

1 074

122

1 172

123

1 276

124

1 386

125

1 504

126

1 629

127

1 761

128

1 901

129

2 049

130

2 205

131

2 370

132

2 544

133

2 726

134

2 918

135

3 119

136

3 331

137

3 552

138

3 784

139

4 026

140

4 279

141

4 543

142

4 818

143

5 105

144

5 404

145

5 715

146

6 126

147

6 637

148

7 248

149

7 959

150

8 770

151

9 681

152

10 692

153

11 803

154

13 014

155

14 325

156

15 736

157

17 247

158

18 858

159

20 569

160

22 380

161

24 291

162

26 302

163

28 413

164

30 624

165

32 935

166

35 346

167

37 857

168

40 468

169

43 179

170

45 990

171

48 901

172

51 912

173

55 023

174

58 134

175

61 245

176

64 356

177

67 467

178

70 578

179

73 689

180

76 800

181

79 911

182

83 022

183

86 133

184

89 244

185

92 355

186

95 466

187

98 577

Supérieures à 187

100 000

» ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

4° L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«

Barème en puissance administrative

pour les années à compter de 2028

Puissance administrative

(en CV)

Tarif 2028

(en €)

Inférieure à 3

0

3

1 000

4

3 000

5

6 250

6

10 000

7

13 750

8

19 750

9

26 750

10

35 500

11

43 500

12

52 500

13

62 250

14

73 000

15 et plus

100 000

» ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

5° L’article L. 421‑66 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :

«

Date de première immatriculation du véhicule

Abattement (en g/km)

Abattement (en CV)

Avant 2021

0

0

Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025

80

4

Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025

85

4

En 2026

90

4

En 2027

95

5

En 2028

100

5

« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421‑70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

6° (Supprimé)

7° L’article L. 421‑77 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :

«

Date de première immatriculation du véhicule

Abattement

(en kg)

En 2022 et 2023

400

En 2024 et 2025

500

À partir du 1er janvier 2026

600

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

7° bis Les articles L. 421‑78 à L. 421‑79‑1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421‑78. – Pour l’application de l’article L. 421‑79‑1 :

« 1° Le véhicule micro‑hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;

« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.

« Pour l’application du 3°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 421‑79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.

« Art. L. 421‑79‑1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et qui ne relève pas de l’article L. 421‑79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

«

Date de première immatriculation

Micro‑hybride

Hybride non rechargeable

Hybride rechargeable

Électrique

Hydrogène

En 2022 ou 2023

Aucun abattement

Aucun abattement

Exonération

Exonération

Exonération

En 2024

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Exonération

Exonération

Exonération

Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Exonération

Exonération

Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Exonération

En 2027

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Exonération

À compter du 1er janvier 2028

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Abattement de 600 kg

» ;

* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

8° Après le b du 1° de l’article L. 421‑99‑3, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;

« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224‑6‑1 du code de l’environnement ; »

9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2

(en g/ km)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu’à 40

1,2

De 41 à 48

2,4

De 49 à 80

3,6

De 81 à 100

4,8

De 101 à 120

12

De 121 à 140

60

De 141 à 160

72

À partir de 161

78

« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2

(en g/ km)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu’à 33

1,2

De 34 à 40

2,4

De 41 à 66

3,6

De 67 à 83

4,8

De 84 à 99

12

De 100 à 116

60

De 117 à 132

72

À partir de 133

78

« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«

Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative

(en CV)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu’à 3

2 700

De 4 à 6

3 900

De 7 à 10

5 700

De 11 à 15

6 600

À partir de 16

8 100

» ;

10° Au début du dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, sont ajoutés les mots : « Pour l’application du présent article, » ;

11° L’article L. 421‑132‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;

12° Le a du 1° de l’article L. 421‑132‑6 est ainsi rédigé :

« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »

13° L’article L. 421‑135 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

(En euros)

«

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

130

Véhicules les plus polluants

650

» ;

b) Au 1er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé :

(En euros)

«

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

160

Véhicules les plus polluants

800

» ;

c) Au 1er janvier 2028, ledit tableau est ainsi rédigé :

(En euros)

«

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

190

Véhicules les plus polluants

950

»

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e et L7e » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 224‑6‑2, les mots : « ou N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e ou L7e » ;

3° Le 1° de l’article L. 224‑6‑5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224‑6‑1 du présent code ».

IV. – La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

A. – L’article 27 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Au début du 1°, le nombre : “80” est remplacé par le nombre : “85” ; »

– le b est abrogé ;

b) Les 6° à 9° sont abrogés ;

2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;

B. – Le II de l’article 29 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « à 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° et le a du 4° » ;

2° À la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° » et le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent ».

V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 176 (scrutin n° 5075) M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à exclure un certain nombre de véhicules, notamment les véhicules familiaux de familles nombreuses, du malus automobile porté par le présent article.
  • Amendement n° 819 (scrutin n° 5074) M. Le Fur
    Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de s’opposer à un nouveau durcissement du malus automobile prévu à compter de 2028. L’article 13 institue en effet une hausse de la fiscalité automobile, qui pèserait directement sur les ménages, en particulier ceux dépendant de véhicules familiaux, souvent plus lourds et indispensables aux déplacements du quotidien. Une telle évolution risque d’accentuer les…
  • Amendement n° 3117 M. Juvin
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer la hausse en 2028, prévue par le texte du Gouvernement, du malus sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, comme l’avait voté l’Assemblée nationale en première lecture, sur la proposition du Gouvernement lui-même. Comme l’indiquait l’exposé…
  • Amendement n° 3403 M. Wauquiez, M. Berger, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Duparay, Mme Fruchon, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Lepers, M. Liégeon, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Tryzna et M. Vermorel-Marques
    Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à faire obstacle à un nouveau durcissement du malus automobile. L’article 13 prévoit une nouvelle hausse de fiscalité sur les automobilistes à partir de 2028 qui constitue également une source d’incertitude et d’instabilité pour les entreprises de la filière. En première lecture, nous avions obtenu que le Gouvernement revienne par amendement sur…
  • Amendement n° 3468 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de mettre à jour l’alinéa d’entrée en vigueur de l’article 13 du projet de loi de finances pour tenir compte, d’une part, de sa non-entrée en vigueur avant le 1er janvier 2026 et, d’autre part, de la réécriture proposée par un autre amendement au 2° du II de l’article s’agissant du report au 1er janvier 2027 du dispositif « anti-abus » en matière de taxes à…
  • Amendement n° 3476 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à prendre en compte la non-adoption du projet de loi de finances au 1er janvier 2026 et à maintenir le report du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027 de la mise en place du dispositif anti-contournement des malus CO2 et masse.
  • Amendement n° 1032 (Rect) Mme Ronceret, M. Travert, M. Buchou, M. Cormier-Bouligeon, M. Ledoux, M. Marion, Mme Melchior, M. Metzdorf, M. Sorre et M. Boucard
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à accompagner concrètement les entreprises dans la décarbonation progressive de leurs flottes de véhicules poids lourds et véhicules utilitaires légers, en maintenant et en prolongeant le dispositif de suramortissement applicable à l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres. La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) souligne que la transition…
  • Amendement n° 3471 (Rect) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de tenir compte de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de certaines dispositions de la loi de finances pour 2025.

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Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM60003036
DR80004149
ECOS40003438
EPR140017691
GDR00001717
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UDDPLR10001516

Votes nominatifs

Pour (93)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (480)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.