Scrutin n° 5029XVIIe législature, 15 janvier 2026Scrutin public ordinaire

l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 56
  • Contre 93
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 422

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
151
Suffrages exprimés
149
Majorité requise
75
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 3 bis (nouveau), texte n° 2247 : texte avant son examen en séance

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « Impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « Contribution des hauts patrimoines » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution des hauts patrimoines. » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de la contribution des hauts patrimoines est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable justifie avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° L’article 967 est ainsi rédigé :

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à la contribution des hauts patrimoines. » ;

6° À la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : « ;

– à la fin du 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; »

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de la contribution des hauts patrimoines :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

16° À l’article 981, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

5° Le 8 du II de la section 1 du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

b) À l’article 1679 ter, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences des mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

7° À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du livre II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

9° À l’intitulé du VII‑0 A de la section 4 du chapitre Ier du livre II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

10° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

12° Au 1 de l’article 1730, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

13° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin du B du même II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

3° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

4° À la fin de l’article L. 72 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

6° La section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

b) Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

c) À l’article L. 181‑0 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

d) À l’intitulé du III, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

e) À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

8° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623‑1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».

VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5300069122
EPR025016591
LFI-NFP013005871
SOC020004969
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GDR01001617
UDDPLR31101116
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (56)
Contre (93)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (422)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.