Scrutin n° 5010XVIIe législature, 14 janvier 2026Scrutin public ordinaire

l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 106
  • Contre 75
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 392

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
181
Suffrages exprimés
181
Majorité requise
91
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 2, texte n° 2247 : texte avant son examen en séance

I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163‑0 A, » ;

b) (nouveau) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :

« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;

« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;

2° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163‑0 A ; »

– au premier alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l’article 200 » ;

– au second alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :

« 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ;

« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;

« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenue pour le quart de son montant. » ;

3° (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui‑ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.

« B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France à raison des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus. »

II. – L’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.

« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.

« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :

« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;

« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.

« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ;

« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ;

2° Le A du IV est ainsi rédigé :

« A. – L’article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026. »

III. – Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte du mécénat pour le calcul de la contribution différentielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 1108 Mme Bellay, M. Baptiste et M. Califer
    Selon ses auteurs : L’article 2 conforte dans son principe la CDHR codifiée par l’article 244 du CGI mais omet de reconduire certaines exceptions et retraitements qui figuraient dans le II de l’article 10 de la Loi de Finances du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et en particulier les vingt-sixièmes à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B et l’article 199 undecies C dans son ensemble, c’est-à-dire les…
  • Amendement n° 3146 (Rect) M. Mattei, M. Mandon, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Bolo, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Falorni, Mme Darrieussecq, M. Croizier, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Grelier, M. Philippe Vigier, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Pahun, M. Ott, Mme Mette, M. Martineau, M. Padey, Mme Lingemann, M. Lecamp, M. Latombe, M. Isaac-Sibille, M. Gumbs, Mme Morel, Mme Poueyto, M. Frédéric Petit, Mme Josso et Mme Perrine Goulet
    Selon ses auteurs : Conformément à l’objectif du dispositif visant à accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics, cet amendement du groupe Les Démocrates propose de maintenir la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus (CDHR), ainsi que son dispositif d’acompte, jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0670055122
EPR211016891
LFI-NFP170005471
SOC220004769
DR90004049
ECOS90002938
DEM90012636
HOR130002134
LIOT30001922
GDR20001517
UDDPLR0700916
NI1000910

Votes nominatifs

Pour (106)
Contre (75)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (392)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.