Scrutin n° 4722XVIIe législature, 11 décembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 3 de la proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme (première lecture).

AdoptéLogement

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 144
  • Contre 89
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 339

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
234
Suffrages exprimés
233
Majorité requise
117
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 3, texte de la commission n° 2196 : texte avant son examen en séance

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du présent code.

« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État en présence de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.

« Le présent article s’applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l’établissement peut être exposé. »

2°(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l’article L. 721‑17 du présent code , » ;

3°(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 721‑13 est ainsi modifié :

a) la seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ;

– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre constant, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l’article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 12 M. Naillet
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à intégrer un représentant de l'OPMR territorialement compétent aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin.
  • Amendement n° 13 M. Naillet
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à ce que les parties prenantes à la réunion déterminant le plafonnement des tarifs bancaires dans les outre-mer respectent la confidentialité des données échangées.
  • Amendement n° 14 M. Naillet
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 15 (Rect) M. Naillet
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à ce que le rapport de l’observatoire des tarifs bancaires de l’IEDOM détaille, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
SOC61000869
NI000099
GDR70001017
UDDPLR04001216
ECOS250001338
LIOT01002122
LFI-NFP490002271
HOR08102534
DEM04013136
DR05004449
EPR222016691
RN0450078123

Votes nominatifs

Pour (144)
Contre (89)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (339)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.