Scrutin n° 4088XVIIe législature, 20 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1590 de M. Emmanuel Grégoire après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 79
  • Contre 59
  • Abstention 72
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 364

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
210
Suffrages exprimés
138
Majorité requise
70
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1590

  • Insère des dispositions après : Article 27
  • Déposé par : M. Emmanuel Grégoire, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste et 65 autres
    Les 69 signataires

    M. Emmanuel Grégoire, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une contribution unifiée sur les logements non affectés à la résidence principale en fusionnant deux dispositifs : la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les résidences secondaires, en une seule imposition locale, plus lisible, plus souple et plus efficace à la main des collectivités en zone ultra-tendue.

Dans le contexte de crise du logement que connaît la France, cet amendement a pour objectif d’inciter à la mise sur le marché des locaux à usage d’habitation aujourd’hui non occupés à titre principal. Il vise à créer une contribution unifiée sur les logements non principaux en fusionnant la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les résidences secondaires.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La France connaît une crise du logement d’une ampleur sans précédent, particulièrement marquée dans les zones tendues où l’offre disponible ne parvient plus à répondre à la demande, qu’il s’agisse de logements accessibles à l’achat ou à la location longue durée.

Dans ces territoires à forte pression résidentielle — littoraux, centres urbains, zones touristiques, métropoles — une part croissante du parc immobilier est mobilisée à des fins non résidentielles permanentes : résidences secondaires, locations de courte durée, logements vacants spéculatifs. Cette dynamique contribue à raréfier l’offre de logements accessibles, à faire grimper les prix, et à fragiliser la cohésion sociale locale, notamment dans les communes confrontées à une désertification résidentielle ou à une éviction des ménages locaux.

Le présent amendement vise donc à créer une contribution unifiée sur les logements non principaux, fusionnant deux dispositifs, la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les résidences secondaires, en une seule imposition locale, plus lisible, plus souple et plus efficace à la main des collectivités (communes et EPCI) en zone ultra-tendue.

Cette contribution, qui échappe à la règle de liaison des taux prévue à l’article 1636 B sexies, est soumise à des règles propres encadrant la fixation de son taux et le rythme de son éventuelle augmentation.

Elle constituera, dans les zones marquées par des difficultés spécifiques d’accès au logement et par de fortes contraintes sur l’augmentation de l’offre, une incitation renforcée à la mise sur le marché des locaux à usage d’habitation aujourd’hui non occupés à titre principal.

Cette approche s’inscrit dans une logique d’équité fiscale et d’outil incitatif, visant à réintégrer sur le marché des milliers de logements aujourd’hui inoccupés.

Les expériences étrangères — notamment dans des villes comme Vancouver, Barcelone, Bruxelles, Berlin ou Amsterdam — démontrent que la fiscalité incitative sur les logements sous-utilisés ou vacants permet, lorsqu’elle est bien calibrée, de réduire efficacement la pression immobilière, de libérer du foncier habitable, et de rétablir un équilibre durable entre résidents permanents et usages secondaires.

Cette contribution constitue un levier fiscal au service d’une politique publique essentielle : garantir l’accès au logement dans les territoires où il est devenu un droit théorique plutôt qu’une réalité concrète.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 232 et 1407 ter sont abrogés.

2° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – I. – Une contribution sur les logements non principaux est instituée dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

« Un décret fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où la contribution est instituée.

« II. – La contribution est un impôt direct local unique applicable aux logements non affectés à la résidence principale.

« III. – Dans les communes où il est fait application de la contribution prévue au I, la taxe prévue par les articles 1407 n’est pas applicable.

« IV. – L’assiette de la contribution est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du code général des impôts.

« V. – Les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre fixe le taux applicable de la contribution, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. A défaut d’une telle délibération, le taux applicable est égal au taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, éventuellement majorée, délibéré par chaque collectivité en 2025.

« VI. – Le taux adopté, chaque année, par le conseil municipal ou l’instance délibérante, ne peut être supérieur à six fois le taux déterminé conformément aux dispositions du second alinéa du V.

« VII. – Le produit de la contribution est réparti entre l’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies A. La fraction du produit de la contribution attribuée à l’État est égale au rapport entre le montant de la taxe sur les logements vacants et le montant cumulé de la taxe sur les résidences secondaires, de sa majoration et de la taxe sur les logements vacants perçu en 2025, sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où il est fait application de la contribution prévue au I. Cette fraction et les modalités de sa répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés est définie par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM08002836
DR08004149
ECOS140002438
EPR032015891
GDR10001617
HOR07102634
LFI-NFP270004471
LIOT31001822
NI100089
RN0366054123
SOC330003669
UDDPLR00501116

Votes nominatifs

Pour (79)
Contre (59)
Abstention (72)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (364)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.