Scrutin n° 4065XVIIe législature, 20 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2546 de M. Mazaury après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 128
  • Contre 22
  • Abstention 52
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 371

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
202
Suffrages exprimés
150
Majorité requise
76
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-2546

  • Insère des dispositions après : Article 25
  • Déposé par : M. Mazaury, Mme Sanquer, M. Viry, Mme de Pélichy et 4 autres
    Les 8 signataires

    M. Mazaury, Mme Sanquer, M. Viry, Mme de Pélichy, M. Lenormand, M. Molac, M. Castiglione et M. Castellani

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Contexte

Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2024/2025.

La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure de certification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Constat et problématique

1. Impact économique direct et immédiat sur les petites structures

• Pour un éditeur indépendant ou pour une activité d’autoentrepreneur, le coût de conformité lié à la procédure de certification est estimé à environ 15 000 € la première année, puis environ 6 000 € par an les années suivantes. Pour de très petites structures, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et sont susceptibles d’entraîner des cessations d’activité et une raréfaction d’offres locales.

• Les commerçants, subissent un coût de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent remplacer des solutions sur-mesure ou locales par des caissescertifiées génériques. Les coûts supportés par les éditeurs seront inévitablement répercutés sur leurs clients (les domaines de la restauration, du textile et les commerces de proximité sont déjà fragilisés).

• Charge administrative disproportionnée : les référentiels et la procédure de certification nécessitent la constitution et la mise à jour régulière de dossiers volumineux (spécifications, architecture, procédures d’exploitation et de maintenance, preuves techniques), mobilisant souvent l’équivalent de plusieurs semaines à deux mois de travail administratif par an. Cette lourdeur, indépendante du coût financier, accroît encore le risque de disparition des petits acteurs.

2. Effet sur l’innovation et sur les solutions sur-mesure

• Les systèmes informatiques ont profondément évolué depuis l’instauration du régime de certification en 2014. Les architectures cloud, les solutions SaaS et les modes de développement itératifs rendent la procédure de certification, conçue pour un contexte technologique antérieur, inadaptée à la réalité actuelle : elle entrave les mises à jour fréquentes nécessaires au maintien des fonctionnalités et ne prend pas en compte les spécificités des offres modernes.

• L’absence de distinction entre les différentes architectures logicielles dans le dispositif législatif entraîne des obligations inappropriées techniquement et juridiquement.

3. Absence de lien démontré entre auto-attestation et fraude

• Le Gouvernement lui-même a reconnu, en 2024, qu’il n’existait pas d’éléments démontrant qu’un logiciel auto-attesté est plus susceptible d’être utilisé dans la fraude à la TVA que d’autres logiciels. Les fraudes résultent majoritairement de pratiques telles que la non-saisie des recettes (paiements en liquide non déclarés) ou la tenue d’une double comptabilité, pratiques qui persistent quel que soit le niveau de certification du logiciel.

• La suppression de l’option d’attestation ne traite pas ces sources réelles de fraude et risque, en revanche, d’éliminer les acteurs légitimes et innovants qui facilitent la conformité pour de nombreux commerçants.

4. Risque de concentration et de verrouillage du marché

• La mise en place d’une certification obligatoire, dans les conditions actuelles, favorise la concentration et la formation d’un marché captif (deux certificateurs agréés - duopole), avec des coûts fixes récurrents pour des acteurs parfois réduits à quelques salariés. Ce verrouillage nuit à la concurrence et à la résilience du tissu d’éditeurs nationaux.Arguments juridiques et opérationnels en faveur du rétablissement de l’attestation

• Le rétablissement de la possibilité d’attestation individuelle permet de conserver un régime dual : certification (pour les éditeurs qui le souhaitent ou pour les produits standardisés) ou attestation (pour les petites structures, solutions sur-mesure et éditeurs indépendants). Ce régime permet de concilier l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations imposées aux acteurs économiques.

• Le régime d’attestation était déjà assorti de sanctions lourdes en cas de fraude avérée, rendant toute fausse déclaration hautement dissuasive.

Références factuelles et parlementaires

• Lors de la séance publique du 25 juin 2025, plusieurs députés ont souligné le caractère précipité de certaines modifications et ont appelé à corriger les effets potentiellement « ravageurs » de la suppression de l’auto-attestation, en rappelant que la mesure entrera en vigueur au 31 août 2025 (séance du 25 juin 2025).

• Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) du 16 avril 2025 a publié une tolérance d’application d’un an ; cette tolérance confirme la nécessité d’ouvrir le débat et d’adapter le dispositif dans le cadre du PLF 2026.

Conclusion

La suppression pure et simple de l’option d’attestation individuelle impose un coût économique et administratif disproportionné aux petits acteurs, freine l’innovation, et ne répond pas aux causes réelles de fraude identifiées. Le rétablissement d’un régime dual — certification ou attestation individuelle conforme au modèle de l’administration — rétablit l’équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations qui pèsent sur les entreprises. Le présent amendement vise donc à corriger une mesure dont les effets pratiques sont manifestement déstabilisants pour un pan significatif de l’économie numérique et commerciale française.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN7800045123
EPR253016291
LFI-NFP001905271
SOC002304669
DR100003949
ECOS08302738
DEM37102536
HOR03612434
LIOT50001722
GDR00001717
UDDPLR6100916
NI100089

Votes nominatifs

Pour (128)
Contre (22)
Abstention (52)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (371)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Marc Chavent : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.