Scrutin n° 4021XVIIe législature, 20 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3427 de M. Philippe Brun après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 57
  • Contre 47
  • Abstention 48
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 422

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
152
Suffrages exprimés
104
Majorité requise
53
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3427

  • Insère des dispositions après : Article 24
  • Déposé par : M. Philippe Brun

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les opérations spéculatives d’achat revente d’électricité, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières (TTF).

Le marché de l’électricité est devenu sujet à des pratiques spéculatives, en raison de la volatilité des prix liée à des facteurs tels que les fluctuations de la demande, les crises énergétiques et les incertitudes climatiques. De nombreux acteurs, notamment des sociétés financières, achètent de l’électricité dans une logique purement spéculative, cherchant à tirer profit des variations de prix sans participer réellement à la production ou à la consommation. En outre, le marché de l’électricité connaît des hausses de prix souvent déconnectées des coûts de production réels, en grande partie à cause des activités spéculatives. Une taxe sur ces transactions aurait pour objectif de réduire la spéculation en rendant ces opérations moins attractives, tout en recentrant le marché sur ses acteurs légitimes : producteurs et consommateurs réels. Cette taxe sur les pratiques d’achat revente d’électricité pourrait enfin accroître les moyens alloués à la transition énergétique, d’autant plus nécessaire dans un contexte de limitation du déficit public.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXII bis ainsi rédigée :

« Section XXII bis

« Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente

« Art. 325 ter ZF bis.

« I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités visées au 1° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie.

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.

« IV. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM05003136
DR011103749
ECOS130002538
EPR017017391
GDR30001417
HOR08102534
LFI-NFP180005371
LIOT01002122
NI020079
RN1043079123
SOC220004769
UDDPLR03301016

Votes nominatifs

Pour (57)
Contre (47)
Abstention (48)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (422)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.