Scrutin n° 4018XVIIe législature, 20 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1445 (rect.) de Mme Panonacle après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 113
  • Contre 86
  • Abstention 10
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 365

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
209
Suffrages exprimés
199
Majorité requise
100
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1445 (Rect)

  • Insère des dispositions après : Article 24
  • Déposé par : Mme Panonacle, Mme Le Feur, Mme Firmin Le Bodo, M. Barusseau et 21 autres
    Les 25 signataires

    Mme Panonacle, Mme Le Feur, Mme Firmin Le Bodo, M. Barusseau, M. Nadeau, M. Seo, Mme Reid Arbelot, M. Bouyx, Mme Josso, M. Le Gac, M. Colombani, M. Cosson, Mme Bellamy, M. Sorre, M. Buchou, M. Falorni, M. Fait, M. Bothorel, M. Plassard, M. Brard, Mme Melchior, M. Balanant, Mme Violland, M. Blanchet et M. Dufau

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.

Lire la suite de l’exposé sommaire

L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions d’adaptation des territoires littoraux exposés aux effets du changement climatique.

Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique.

Il propose d’instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales. Le produit de ladite taxe devra être dédié au Fonds érosion côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2026 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durables).

Le FEC participera au financement des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un plan partenarial d’aménagement littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer des projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.

Cet amendement avait été adopté en séance publique lors de l’examen du PLF 2025, mais n’avait pas été retenu par la commission mixte paritaire.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée

« Art. 301‑1. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue en vue de la location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.

« Art. 301‑2. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301‑1 est constitué par les sommes perçues au titre du service de mise en relation mentionné au même article 301‑1 au moment de l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle ledit service de mise en relation est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis en France, au sens du I de l’article 301‑1.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. 301‑3. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301‑1 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.

« Art. 301‑4. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Art. 301‑5. – I. – La taxe prévue à l’article 301‑1 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3640056123
EPR134716691
LFI-NFP320003971
SOC290103969
DR26004149
ECOS170002138
DEM70002936
HOR36102434
LIOT11101922
GDR30001417
UDDPLR05001116
NI300069

Votes nominatifs

Pour (113)
Contre (86)
Abstention (10)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (365)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.