Scrutin n° 4017XVIIe législature, 20 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2331 de Mme Vignon après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 96
  • Contre 84
  • Abstention 19
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 375

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
199
Suffrages exprimés
180
Majorité requise
91
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-2331

  • Insère des dispositions après : Article 24
  • Déposé par : Mme Vignon, Mme Regol, M. Castellani, Mme Reid Arbelot et 6 autres
    Les 10 signataires

    Mme Vignon, Mme Regol, M. Castellani, Mme Reid Arbelot, M. Falorni, M. Boucard, Mme Vidal, Mme Rixain, Mme Violland et M. Ledoux

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La présente mesure vise à créer une taxe comportementale sur les agences de voyage qui organisent des séjours de chasse impliquant la chasse d’espèces menacées. Elle s’inscrit dans une logique de lutte contre l’érosion de la biodiversité et de responsabilisation des opérateurs commerciaux français qui contribuent à la pression exercée sur la faune sauvage mondiale.

Alors que la France est partie prenante des conventions internationales en matière de protection de la biodiversité (notamment la CITES, la Convention sur la diversité biologique, et la Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030), il est incohérent que des opérateurs puissent continuer à tirer profit de la chasse d’espèces menacées dans des contextes touristiques.

Lire la suite de l’exposé sommaire

L’objectif prioritaire est donc de faire baisser cette activité par effet dissuasif.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le chapitre II bis du titre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre II bis

« Taxe sur les séjours de chasse organisés à des fins touristiques par des agences de voyage

« Art. 300 bis. – Est instituée une taxe sur les séjours de chasse organisés à des fins touristiques par des agences de voyage établies en France, lorsque ces séjours incluent la possibilité de chasser ou de mettre à mort des animaux appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ainsi que des espèces suivantes, inscrites à l’annexe B du même règlement :

« 1° Le lion d’Afrique (Panthera leo leo) ;

« 2° L’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) ;

« 3° Le rhinocéros blanc (Ceratotherium simum) ;

« 4° La girafe (Giraffa camelopardalis) ;

« 5° L’hippopotame commun (Hippopotamus amphibius) ;

« 6° L’ours blanc ou polaire (Ursus maritimus) ;

« 7° L’argali (Ovis ammon).

« La taxe est due par l’agence de voyage pour chaque contrat de voyage comportant une telle prestation, dès lors que le client est résident fiscal français.

« Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant total de la prestation.

« La taxe est déclarée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est acquittée mensuellement auprès de l’administration fiscale.

« Un décret précise les modalités de déclaration et de recouvrement. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN1632057123
EPR173416691
LFI-NFP310004071
SOC231204369
DR04204349
ECOS160002238
DEM12402936
HOR35302334
LIOT11101922
GDR10001617
UDDPLR03101216
NI220059

Votes nominatifs

Pour (96)
Contre (84)
Abstention (19)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (375)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.