Scrutin n° 4014XVIIe législature, 20 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1002 de Mme Feld après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 78
  • Contre 106
  • Abstention 4
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 385

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
188
Suffrages exprimés
184
Majorité requise
93
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1002

  • Insère des dispositions après : Article 24
  • Déposé par : Mme Feld, M. Alexandre, Mme Abomangoli, M. Amard et 67 autres
    Les 71 signataires

    Mme Feld, M. Alexandre, Mme Abomangoli, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

"Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre en place une taxe sur la publicité comparative qui met en avant les prix bas pratiqués par les entreprises. Cette taxe se veut avant tout désincitative, afin de mettre un terme à la compression des coûts d'achat par les entreprises, qui pénalisent fortement la qualité des produits que nous consommons, dans le secteur agroalimentaire en particulier.

La publicité comparative est une forme de publicité dans laquelle un produit est mis en comparaison avec un produit issu de la concurrence, en vue de mettre en valeur les avantages du premier. Si cette publicité est réglementée, les critères qui la réglementent sont à dessein assez flous, comme le fait de ne pas être trompeuse.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La publicité, si elle est comptabilisée comme création de valeur au sein d’une économie de marché, elle ne répond en réalité à aucun besoin essentiel de la population. Elle a pour seule fonction de servir de différenciatrice entre les entreprises qui ont les moyens de se la payer, et les autres, tout en accélérant le flux d'accumulation capitaliste. Elle envahit l’espace public, le monde numérique, et par ces biais elle colonise nos esprits et s'immisce dans notre intimité.

Au sein de cet ensemble, la publicité comparative est particulièrement néfaste. Les sociétés, et en particuliers des enseignes de la grande distribution veulent absolument disposer de leurs produits phare, moins chers que ceux des concurrents, tout en pratiquant des marges dessus. En conséquence, les distributeurs imposent aux producteurs de proposer des prix toujours plus bas, au détriment des conditions de production. Cette publicité se retrouve à l’origine d’une course vers le moins-disant social : faut-il accepter qu’une publicité valorise un bien produit dans des conditions socio-économiques déplorables, lui permettant ainsi un gain de compétitivité vis-à-vis de ses concurrents ?

La course vers les prix bas, au mépris des droits sociaux, humains ou environnementaux, est constitutive de la logique du capitalisme libéral : il ne s’intéresse plus aux conditions réelles de la production, mais seulement à l’acte d’échange. Cette logique n’est plus compatible avec les impératifs écologiques de notre siècle. Il est temps de changer de modèle, de rechercher des formes de sobriété et de faire en sorte de limiter l’impact environnemental de notre consommation.

Pour ces raisons, nous proposons de taxer à 50 % la publicité comparative pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500 000 euros. Si les entreprises persistent à appliquer cette publicité malsaine, elles dégageront elles-mêmes les recettes nécessaires pour améliorer les conditions de vie et de production de nos éleveurs et agriculteurs."

Dispositif : la modification proposée du texte

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 454‑49 bis ainsi rédigé :

« Art. L454‑49 bis. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur l’utilisation de la publicité comparative, telle que définie à l’article L. 122‑1 du code de la consommation.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 500 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet tout type de publicité comparative faisant état de prix plus bas que les concurrents.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 50 %.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287 du code général des impôts.

« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN1490073123
EPR021016991
LFI-NFP260004571
SOC320103669
DR06004349
ECOS180002038
DEM03113136
HOR016001834
LIOT02201822
GDR10001617
UDDPLR05001116
NI040059

Votes nominatifs

Pour (78)
Contre (106)
Abstention (4)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (385)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Antoine Golliot : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.