Scrutin n° 3982XVIIe législature, 19 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1005 de M. Lhardit après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 67
  • Contre 148
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 358

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
215
Suffrages exprimés
215
Majorité requise
108
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-1005

  • Insère des dispositions après : Article 21
  • Déposé par : M. Lhardit, Mme Thomin, M. Philippe Brun, M. Baptiste et 66 autres
    Les 70 signataires

    M. Lhardit, Mme Thomin, M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Baumel, M. Bouloux, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, M. Vallaud, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les billets de croisière au départ de la France, afin de compenser les externalités environnementales liées à cette activité.

Chaque année en Europe, les navires de croisière, véritables « villes flottantes », émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂, ainsi que des polluants atmosphériques équivalents aux rejets d’un milliard de véhicules. Le secteur, en forte croissance (+7 % de fréquentation annuelle par rapport aux années pré-Covid), contribue de manière disproportionnée à la pollution atmosphérique, climatique et de l’environnement marin.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La taxe proposée serait proportionnelle à la durée du séjour des passagers et modulée selon la catégorie de cabine. Une taxe de 15 € par passager et par jour de croisière rapporterait 100 millions d’euros par an à l’État. Par souci d’équité, elle ne concernerait ni les ferries, relevant du transport maritime régulier de passagers, ni les croisières de très courte durée.

Cette mesure s’inscrit dans le principe du pollueur-payeur (article L. 110‑1 du code de l’environnement) et permettrait d’aligner le coût des croisières sur leurs impacts réels, tout en préservant la compétitivité du secteur.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Transport et Environnement.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423‑65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports.

« Art. L. 423‑66. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311‑1 du code des transports, à bord d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423‑67. – Par dérogation à l’article L. 423‑65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures.

« Art. L. 423‑68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélémy ;

« 2° Saint Martin ;

« 3° Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Polynésie française ;

« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5°.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 423‑69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423‑70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’embarquement mentionné à l’article L. 423‑66.

« L’embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 423‑71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423‑72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour.

« Ce montant est de 15 euros.

« Art. L. 423‑73. – Le montant de la taxe mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 423‑72 fait l’objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine :

«

Catégorie de cabines Majoration (%)

Cabine sans balcon 0

Cabine avec balcon 25

Suite 50

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 423‑74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423‑75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423‑76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑66.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 423‑77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 423‑78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423‑79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »

II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM06012936
DR014003549
ECOS170002138
EPR029016191
GDR00001717
HOR07002734
LFI-NFP260004571
LIOT04001822
NI030069
RN0780045123
SOC240004569
UDDPLR0700916

Votes nominatifs

Pour (67)
Contre (148)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (358)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.