Scrutin n° 3977XVIIe législature, 19 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2386 de Mme Firmin Le Bodo après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 99
  • Contre 108
  • Abstention 27
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 339

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
234
Suffrages exprimés
207
Majorité requise
104
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-2386

  • Insère des dispositions après : Article 21
  • Déposé par : Mme Firmin Le Bodo, M. Bouyx, Mme Lise Magnier, M. Thiébaut et 2 autres
    Les 6 signataires

    Mme Firmin Le Bodo, M. Bouyx, Mme Lise Magnier, M. Thiébaut, M. Le Gac et Mme Piron

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement a pour objet de moderniser et de rendre plus efficace, d’un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).

En premier lieu, il prévoit ainsi d’améliorer l’équité et la lisibilité de la taxe en rationalisant les barèmes et les critères de taxation. Le « droit moteur » des navires taxables, qui est actuellement fonction de la puissance administrative douanière, devient fonction de la puissance réelle des moteurs (en kilowatts). Ce barème devient plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux. D’autre part, il est simplifié, avec un passage de 8 à 4 tranches. Cette rationalisation s’accompagne, en parallèle, d’un nouveau barème forfaitaire, pour les navires pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir les informations nécessaires à la taxation.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En deuxième lieu, la réforme accompagne la transition écologique de la filière nautique en favorisant les motorisations non thermiques : un abattement spécifique (bonus de 50 %) est créé pour les navires à propulsion électrique et/ou hydrogène et l’abattement lié à l’ancienneté fait l’objet d’un ciblage accru, afin de ne plus bénéficier à certains navires très puissants.

En dernier lieu, le « droit coque » des navires de plaisance est aménagé, de façon à renforcer la contribution des navires dont la longueur de coque dépasse 24 mètres, c’est-à-dire des navires dits « de grande plaisance », qui sont des engins particulièrement émetteurs.

Sur le long terme, cette réforme permettra ainsi de verdir et renforcer la lisibilité de la TAEMUP, tout en sécurisant son rendement, qui est réparti entre plusieurs affectataires : le Conservatoire du littoral, la Société Nationale du Sauvetage en Mer, la collectivité de Corse, et l’éco-organisme en charge de la filière de déconstruction des bateaux de plaisance.

Un rendement supplémentaire de 5 M€ est attendu pour 2026.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – La section 2 du chapitre 3 du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la fin du 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots :« propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 110 kilowatts » ;

2° Au 2° de l’article L. 423‑7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;

3° L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé.

b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé

« Art. L. 423‑9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112‑1‑9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112‑1‑19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423‑32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423‑8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;

5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622‑20 du même code ; »

b) Au 2°, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;

6° L’article L. 423‑19 est abrogé ;

7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423‑24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

8° Le second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :

«

LONGUEUR DE COQUE (m) TARIF (€)

Inférieure à 7 0

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 80

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 110

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 185

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 250

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 285

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 470

Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 900

Supérieure ou égale à 24 1200

» ;

9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :

«

FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts) TARIF MARGINAL (en €)

Jusqu’à 159 3

De 160 à 299 4

De 300 à 999 5

Supérieure à 999 6

» ;

10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24‑1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 423‑22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

«

DATE DE CONSTRUCTION TERME MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 423-22 MINORATION

Avant le 1er janvier 1993 1° 80 %

2° 70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 1° 55 %

2° 50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 1° 33 %

2° 25 %

« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;

11° Après l’article L. 423‑24‑1, il est inséré un article L. 423‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24‑2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423‑24‑1. » ;

12° A l’article L. 423‑25 :

a) Au premier alinéa, par deux fois, et à la seconde colonne de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » sont remplacées par les références : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » ;

13° A l’article L. 423‑26 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et : « nette maximale » sont supprimés ;

b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

14° ) Après l’article L. 423‑26, il est inséré un article L. 423‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑26‑1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

«

DATE DE CONSTRUCTION MINORATION

Avant le 1er janvier 1993 70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 25 %

».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0810042123
EPR282215891
LFI-NFP320003971
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Votes nominatifs

Pour (99)
Contre (108)
Abstention (27)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (339)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.