Scrutin n° 3868XVIIe législature, 17 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 745 de M. Dive et l'amendement identique suivant après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 95
  • Contre 100
  • Abstention 10
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 368

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
205
Suffrages exprimés
195
Majorité requise
98
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-745

  • Insère des dispositions après : Article 20
  • Déposé par : M. Dive, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Le Fur et 5 autres
    Les 9 signataires

    M. Dive, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Le Fur, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Liégeon, Mme Frédérique Meunier et Mme Minard

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, définit le fait générateur de la redevance sur la consommation d’eau comme étant la facturation du prix de l’eau. Cette modification, introduite dans le cadre de la réforme des redevances adoptée avec la loi de finances pour 2024, a eu pour effet de soumettre à la nouvelle tarification des volumes d’eau consommés avant 2025 mais facturés après cette date. Or, dans de nombreux cas, ces entreprises – notamment celles du secteur agroalimentaire et des industries de transformation – n’ont pas eu connaissance de cette évolution avant l’automne 2024 et n’ont donc pas pu provisionner ni anticiper l’impact budgétaire. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’étude d’impact de cette réforme. Cette situation conduit à une augmentation brutale et rétroactive de leurs charges, sans lien avec leur activité réelle de 2025 et d’autant plus brutale lorsque les abonnés sont facturés au semestre ou à l’année. Ces augmentations, d’autant plus difficiles à absorber qu’elles interviennent dans un contexte d’engagements volontaires pour la sobriété hydrique et la réutilisation des eaux, menacent directement les plans d’investissement prévus dans le cadre du Plan Eau (327 M€ d’investissements annoncés). Le présent amendement vise donc à neutraliser cet effet de seuil en rétablissant un principe simple : « les volumes d’eau consommés avant 2025 doivent demeurer soumis aux tarifs en vigueur lors de leur consommation, même s’ils sont facturés après le 1er janvier 2025. »

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette disposition dérogatoire et strictement transitoire a pour objectif de :

– rétablir la prévisibilité budgétaire des entreprises ;

– éviter un effet d’aubaine pour les collectivités et agences de l’eau ;

– préserver les capacités d’investissement dans les plans de sobriété et de réutilisation des eaux ;

– et corriger une situation de quasi-rétroactivité économique non voulue par le législateur.

Elle ne remet pas en cause la réforme structurelle des redevances instaurée par l’article L. 213‑10‑4, mais en aménage la transition pour que l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs corresponde réellement aux consommations postérieures à 2025, conformément à l’esprit de la loi et aux principes de sécurité juridique.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;

2° Au III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM23202936
DR240002549
ECOS021001738
EPR225116291
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LFI-NFP020005171
LIOT20002022
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RN5500068123
SOC024104469
UDDPLR7000916

Votes nominatifs

Pour (95)
Contre (100)
Abstention (10)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (368)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.