Scrutin n° 3839XVIIe législature, 17 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3746 (rect.) de M. Fiévet après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 74
  • Contre 105
  • Abstention 8
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 386

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
187
Suffrages exprimés
179
Majorité requise
90
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-3746 (Rect)

  • Insère des dispositions après : Article 13
  • Déposé par : M. Fiévet, M. Marion, M. Falorni, Mme Le Feur et M. Cormier-Bouligeon

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à accroître la rigueur et la cohérence environnementale de la taxe annuelle incitative (TAI) adoptée dans la loi de finances pour 2025.

Actuellement, le critère de "verdissement" de cette taxe inclut les véhicules hybrides rechargeables. Or, bien que partiellement électrifiés, ces véhicules conservent une dépendance notable aux carburants fossiles et leurs émissions en conditions réelles excèdent souvent les valeurs homologuées (cycle WLTP).

Lire la suite de l’exposé sommaire

Pour garantir que la TAI remplisse pleinement son rôle d'incitation à la transition la plus vertueuse, cet amendement propose de recentrer la trajectoire de verdissement sur la seule catégorie des véhicules à très faibles émissions. Cela signifie cibler exclusivement les véhicules à très faibles émissions - 100% électriques à batterie et à hydrogène - , les seules technologies garantissant une réelle rupture avec la consommation de carburants fossiles sur le secteur routier.

Dispositif : la modification proposée du texte

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Au 1° bis de l’article L. 421‑94, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

2° À l’intitulé du 3 bis de la sous-section 1, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

3° À l’intitulé du du paragraphe 3 bis de la sous-section 3 et du sous-paragraphe 2 du même paragraphe 3 bis, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

4° À l’article L. 421‑132‑1, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

5° À l’article L. 421‑132‑2, les mots : « véhicules légers à faible émission » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

6° À l’article L. 421‑132‑4, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

7° À l’article L. 421‑132‑5, les mots : « véhicules légers taxables à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers taxables à très faibles émissions ».

8° À l’article L. 421‑132‑6, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0640059123
EPR180017291
LFI-NFP280004371
SOC131505069
DR013203449
ECOS120002638
DEM29012436
HOR09002534
LIOT00102122
GDR00001717
UDDPLR0700916
NI120069

Votes nominatifs

Pour (74)
Contre (105)
Abstention (8)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (386)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.