Scrutin n° 3760XVIIe législature, 14 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 106 de Mme Roy et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 129
  • Contre 66
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 376

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
197
Suffrages exprimés
195
Majorité requise
98
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° I-106

  • Insère des dispositions après : Article 10
  • Déposé par : Mme Roy, M. Allisio, M. Boulogne, M. Casterman et 11 autres
    Les 15 signataires

    Mme Roy, M. Allisio, M. Boulogne, M. Casterman, M. Dessigny, Mme Diaz, M. Dufosset, M. Fouquart, Mme Galzy, M. Golliot, Mme Marais-Beuil, M. Mauvieux, M. Renault, M. Salmon et M. Jean-Philippe Tanguy

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents dépasse désormais 50 ans.

De nombreux agriculteurs héritent ainsi à un âge où ils sont eux-mêmes en situation de transmettre leur patrimoine professionnel.

Or le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, freine aujourd’hui ces transmissions. En effet, les bénéficiaires de l’abattement sur les baux à long terme doivent conserver les biens transmis pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans) sous peine de remise en cause de l’exonération. Durant ce délai, ils ne peuvent procéder à une nouvelle transmission, même à leurs enfants, sans perdre le bénéfice de l’allègement fiscal initial.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le présent amendement vise à adapter ce dispositif aux réalités des transmissions agricoles contemporaines. Il permet au bénéficiaire d’une première transmission de réaliser une nouvelle donation au profit de ses descendants sans perdre le bénéfice de l’exonération, à la condition que ces derniers respectent, à leur tour, l’obligation de conservation jusqu’à son terme.

Cette évolution ne crée pas de nouvelle niche fiscale et n’entraîne pas de perte de recettes immédiate : elle préserve simplement l’exonération initialement accordée, tout en assurant la continuité de l’exploitation et la stabilité des structures agricoles. Elle participe ainsi pleinement aux objectifs de transmission, de modernisation et de durabilité des exploitations soutenus par le Gouvernement.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM112002336
DR110003849
ECOS011102638
EPR270016391
GDR01001617
HOR23102834
LFI-NFP019005271
LIOT30001922
NI200079
RN6300159123
SOC130003869
UDDPLR9000716

Votes nominatifs

Pour (129)
Contre (66)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (376)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.