Scrutin n° 5997XVIIe législature, 1 avril 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 493 de M. Labaronne de suppression de l'article 19 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

RejetéFiscalité

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 33
  • Contre 91
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 451

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
125
Suffrages exprimés
124
Majorité requise
63
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 493

  • Porte sur : Article 19 bis
  • Déposé par : M. Labaronne

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 19 bis qui étend les hypothèses dans lesquelles les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit peuvent être sanctionnés par une amende fiscale. Il s’agit en pratique de ne plus sanctionner uniquement les professionnels ayant participé à des manœuvres frauduleuses ou à un abus de droit donnant lieu à une majoration de 80 %, mais également à des professionnels dont les clients auraient commis une insuffisance délibérée de déclaration (article 1729 du CGI) ou n’auraient pas fait une déclaration dans les délais après une mise en demeure (article 1728 du CGI) de leur client donnant lieu à une majoration de 40 %.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le rapporteur comprend l’objectif de cet article, qui répond au constat selon lequel l’amende prévue par l’article 1740 A bis du CGI est en pratique difficilement applicable par l’administration fiscale. Toutefois, contrairement à ce que présuppose ce dispositif, cette difficulté ne tient pas à la complexité de la démonstration de l’abus de droit ou des manœuvres frauduleuses. Par définition le recours à un conseil en vue d’échapper frauduleusement à l’impôt conduirait à ce que les contribuables encourent des majorations pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit de 80 % et non des majorations de 40 %, qui n’impliquent pas la mise en œuvre de manœuvres ou recours à des procédés élaborés pour égarer l’administration.

La difficulté pour l’administration tient à la difficulté de démontrer l’implication d’un conseil dans une fraude fiscale. La modification du périmètre de l’infraction ne facilitera donc pas la répression des conseils frauduleux. C’est pour répondre à cette difficulté que la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude, codifié à l’article 1744 du code général des impôts (CGI). Ce délit vise précisément à sanctionner les intermédiaires financiers qui facilitent la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou des dispositifs fiscaux frauduleux. S’agissant d'un délit pénal, les moyens et pouvoirs dont dispose la police judiciaire peuvent être mis en œuvre pour rechercher les infractions. Il est donc bien plus adapté à la répression de ce type de fait, et ne peut se cumuler avec l’amende fiscale prévue à l’article 1740 A bis. L'objectif de cet article apparait donc déjà satisfait, et le dispositif en pratique ne serait pas appliqué.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer cet article.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0420080122
EPR193016891
LFI-NFP020005171
SOC012005769
DR30004548
ECOS011002738
DEM40003337
HOR50003035
LIOT10002122
UDDPLR02101417
GDR01001617
NI1000910

Votes nominatifs

Pour (33)
Contre (91)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (451)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.