Scrutin n° 5935XVIIe législature, 31 mars 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1076 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

AdoptéFiscalité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 74
  • Contre 73
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 428

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
148
Suffrages exprimés
147
Majorité requise
74
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1076

  • Porte sur : Article 12 bis A
  • Déposé par : Mme Colin-Oesterlé, M. Ray, Mme Firmin Le Bodo, M. Lam et 5 autres
    Les 9 signataires

    Mme Colin-Oesterlé, M. Ray, Mme Firmin Le Bodo, M. Lam, M. Lemaire, M. Henriet, M. Gernigon, M. Blanchard et M. Jolivet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La dépense liée aux arrêts de travail s’est élevée à 16,6 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 60 % par rapport à 2010. Depuis cette date, les indemnités journalières augmentent en moyenne de 3,8 % par an. Une telle évolution ne peut être pleinement justifiée ni par la croissance démographique ni par l’augmentation des salaires, ce qui interroge la soutenabilité de cette dynamique pour nos finances sociales.

L’encadrement de la prescription d’arrêts de travail par un acte de télémédecine doit demeurer proportionné et tenir compte de la réalité des territoires. Dans un contexte marqué par l’extension des déserts médicaux, de nombreux assurés rencontrent des difficultés persistantes pour obtenir un rendez-vous en présentiel dans des délais raisonnables. La télémédecine constitue alors un outil indispensable de continuité des soins.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le droit en vigueur limite à trois jours la prescription d’un arrêt de travail en téléconsultation, sauf impossibilité pour l’assuré de consulter en présentiel. Cette dérogation permet notamment d’éviter que les habitants des territoires sous-dotés ne soient pénalisés.

Néanmoins, lorsqu’un second renouvellement d’arrêt de travail intervient, un délai significatif s’est en principe écoulé depuis la prescription initiale. Il apparaît alors proportionné d’exiger qu’une évaluation médicale en présentiel puisse intervenir. Une telle disposition permet de renforcer le contrôle des dépenses liées aux arrêts de travail tout en maintenant une souplesse adaptée aux contraintes territoriales.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »

« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM26002937
DR95003448
ECOS06003238
EPR022116791
GDR01001617
HOR110002435
LFI-NFP022004971
LIOT01002122
NI2000810
RN4500077122
SOC010005969
UDDPLR50001217

Votes nominatifs

Pour (74)
Contre (73)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (428)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.